CHAPITRE PREMIER : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 56

Sans préjudice des poursuites pénales, toute violation des prescriptions de la présente loi donne lieu à l’une des sanctions administratives ci-après :

  • l’avertissement ;
  • la suspension de l’agrément, de l’autorisation ou de la licence ;
  • le retrait définitif de l’agrément, de l’autorisation ou de la licence.

Les décisions d’avertissement, de suspension ou de retrait définitif sont prises par arrêté du ministre chargé du Tourisme. Elles doivent être motivées et publiées.

ARTICLE 57

La durée de suspension est déterminée par la décision qui la prononce, sans pouvoir excéder une période de six (6) mois.

ARTICLE 58

Sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 60 à 66 de la présente loi, l’autorité compétente peut ordonner, à titre conservatoire et après mise en demeure restée sans suite, la fermeture de tout établissement qui exerce une activité touristique sans agrément, autorisation ou licence.

ARTICLE 59

Tout retard constaté dans le paiement des taxes et redevances perçues par l’administration du tourisme entraîne, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi, des pénalités équivalentes à 25 % du montant dû.

ARTICLE 60

Est passible d’une amende d’un montant équivalent au dixième de la valeur des travaux réalisés quiconque construit, transforme un établissement de tourisme ou procédé à son extension, sans autorisation préalable ou aménage un site touristique sans cahier des charges approuvés ou en violation de son cahier des charges.

La tentative est punissable.