TITRE VI : PROTECTION ET CONSERVATION DES FORÊTS / CHAPITRE PREMIER : MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES FORÊTS

ARTICLE 49

La reconstitution et la création des forêts sont assurées par la mise en défens, la régénération naturelle, le reboisement et la conduite des rejets, Elles sont réalisées selon les normes techniques définies et mises en œuvre sous le contrôle de l’administration forestière.

 

ARTICLE 50

L’importation ou l’exportation de spécimens de plantes forestières, de semences et de ressources génétiques forestières ainsi que les introductions d’espèces en provenance de la mer sont soumises à l’autorisation préalable de l’administration forestière.

Les conditions d’importation, d’exportation et d’introduction de tout spécimen de plante ou de faune en provenance de la mer sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 51

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 47 de la présente loi, les défrichements dans le domaine forestier national ne peuvent s’exercer que sur autorisation de l’administration forestière.

 

ARTICLE 52

Tout projet de défrichement susceptible de porter atteinte au domaine forestier national est soumis à l’autorisation préalable de l’administration forestière.

Le caractère industriel du défrichement est précisé par voie réglementaire.

 

ARTICLE 53

Est interdit, sur toute l’étendue du domaine forestier national, tout déplacement, brisement ou enlèvement de bornes servant à délimiter les forêts.

 

ARTICLE 54

L’abattage des arbres ayant servi au renforcement de la matérialisation des limites des forêts est soumis à l’autorisation préalable de l’administration forestière.

 

ARTICLE 55

Sont interdits, dans le domaine forestier national, sauf pour des raisons scientifiques ou d’intérêt public et après autorisation de l’administration forestière, l’abattage, l’arrachage et la mutilation d’espèces forestières protégées.

 

ARTICLE 56

Sont interdits, sur toute l’étendue du domaine forestier national, le déversement ou l’introduction de substances et d’espèces dangereuses ou nocives.

 

ARTICLE 57

La liste des espèces protégées est établie par voie réglementaire et fait l’objet de mise à jour périodique.

 

ARTICLE 58

L’emprise des forêts classées dans chaque région ou localité est choisie de telle sorte que des superficies suffisantes de forêts protégées soient laissées à la disposition des populations pour la satisfaction de leurs besoins domestiques et pour les activités socio-économiques.

Toutefois, les limites des forêts classées antérieurement à l’adoption de la présente loi demeurent inchangées.

 

ARTICLE 59

Tout déboisement, sur une distance de vingt-cinq mètres de large de part et d’autre de la limite supérieure des crues des cours d’eau, est interdit.

 

ARTICLE 60

Afin de protéger la diversité biologique forestière, l’administration forestière peut, sur toute l’étendue du domaine forestier national, mettre en réserve certaines espèces ou édicter toutes restrictions jugées utiles.