TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 89

Les officiers ou agents de la Police administrative ou judiciaire, doivent, dans toute la mesure du possible, lors de la constatation du crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder sur la personne de l’auteur présumé qui ne peut s’y soustraire, aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans son organisme lorsqu’il semble que le crime, le délit ou l’accident a été commis ou cause sous l’empire d’un état alcoolique.

Dans tous les cas ou elles peuvent être utiles, elles sont également dans les mêmes conditions effectuées sur les victimes.

 

ARTICLE 90

Est puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a refusée de se soumettre aux vérifications prescrites par l’article précédent.

 

ARTICLE 91

Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribue à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire à l’individu condamné, l’exercice des emplois des services publics ou concédés ou la sécurité est directement en cause ainsi que la délivrance du permis de chasse.

En cas de récidive l’interdiction peut être prononcée à titre définitif.

 

ARTICLE 92

Toute infraction aux interdictions prévues à l’article précédent est punie d’une amende de 36.000 francs à 150.000 francs. En cas de récidive l’amende peut être portée au double et une peine d’emprisonnement de 6 mois à un an peut être prononcée.

 

ARTICLE 93

Les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l’article 89 en vue d’établir les diagnostics concernant l’alcoolisme seront déterminées par décret.

 

ARTICLE 94

Les infractions aux dispositions du Titre II de la présente loi peuvent être constatées par des agents assermentés des Contributions.

 

ARTICLE 95

Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret.

 

ARTICLE 96

Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires.

 

ARTICLE 97

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 1er aout 1964

Felix HOUPHOUET-BOIGNY