TITRE IV : DES TRANSPORTS MARITIMES / CHAPITRE PREMIER : DE L’ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMES

ARTICLE 111

L’organisation générale des transports maritimes et en particulier les mesures de coordination qui pourront être imposées aux armements ivoiriens pour favoriser l’économie nationale feront l’objet en tant que besoin d’un décret pris sur rapport du ministre chargé des transports.

 

ARTICLE 112

Les armements ivoiriens sont tenus d’assurer les transports présentant un intérêt essentiel pour la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 113

Les opérations d’affrètement par qui que ce soit des navires de plus de 500 tonnes de port en lourd, s’ils sont de pavillon ivoirien, de tout tonnage s’ils sont de pavillon étranger, sont soumis à l’autorisation de l’autorité administrative maritime.

Les affrètements des navires de pavillon étranger sont autorisés après consultation du ministre des Finances et leurs opérations sont soumises, pour ce qui concerne la délivrance des moyens de paiements, à la réglementation des changes.