CHAPITRE PREMIER : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 52

Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret.

ARTICLE 53

L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, et après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées, aux :

  • personnes physiques de nationalité ivoirienne ;
  • sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire ;
  • petites et moyennes entreprises de droit ivoirien dont le capital est à majorité ivoirien.

Les conditions d’attribution de l’autorisation d’exploitation semi-industrielle sont déterminées par décret.

ARTICLE 54

L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle confère à son titulaire le droit exclusif d’exploitation des substances de mines pour lesquelles elle est délivrée.

ARTICLE 55

L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est valable pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, dans les conditions précisées par décret.

ARTICLE 56

Le périmètre couvert par une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est de forme carrée ou rectangulaire et a une superficie comprise entre vingt-cinq (25) hectares et cent (100) hectares.

ARTICLE 57

Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre exploitants et occupants du sol et/ou occupants légitimes du sol, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ne peut, sauf entente à l’amiable entre les parties :

  • se livrer à des travaux sur les terrains de culture ;
  • porter entrave à l’irrigation normale des cultures.

Il est également tenu d’exploiter les substances de mines de façon rationnelle et de protéger la qualité de l’environnement.

Au terme de son autorisation, le bénéficiaire est tenu de remettre en état les terrains de culture et l’irrigation normale des cultures endommagées par ses travaux dans des conditions définies par décret.

ARTICLE 58

L’utilisation de produits chimiques dans les exploitations semi-industrielles peut être autorisée dans les conditions définies par décret.

ARTICLE 59

En cas de découverte, sur une parcelle attribuée, d’un gîte minier dont l’exploitation requiert l’utilisation de méthodes et procédés industriels, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est tenu d’en faire déclaration au Ministre chargé des Mines, qui statue sur les conditions dans lesquelles l’exploitation peut se poursuivre.

Cette découverte donne droit au bénéficiaire de l’autorisation minière d’exploitation semi-industrielle à une juste indemnité. Les modalités de l’indemnisation sont définies par décret.

ARTICLE 60

L’autorisation d’exploitation semi-industrielle n’est pas cessible. Elle est transmissible dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 61

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle peut renoncer à tout ou partie de la superficie de la parcelle ainsi qu’à l’autorisation elle-même, sans pénalité ni indemnité, sous réserve de notification au ministre chargé des Mines.

La renonciation implique la remise en état du site exploité.

ARTICLE 62

L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle peut être retirée par le ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 63

A l’expiration, à la renonciation ou au retrait d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou à la déchéance de son bénéficiaire, le périmètre couvert par l’autorisation est libéré de tous droits en résultant, à compter du lendemain du jour de l’expiration de la date de validité ou de la date de notification de la décision de l’Administration des Mines.