CHAPITRE PREMIER : OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES OPERATEURS DES SERVICES POSTAUX

ARTICLE 52

Les opérateurs des services postaux tiennent une comptabilité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés commerciales.

ARTICLE 53

Chaque opérateur postal a l’obligation de tenir une comptabilité analytique permettant de mesurer l’importance économique et financière des différents services postaux qu’il exploite et, le cas échéant, de distinguer les services postaux des autres activités qu’il exerce.

ARTICLE 54

Les opérateurs des services postaux remettent à l’autorité de régulation :

  • un rapport annuel d’activités sur la nature et le volume des opérations et prestations effectuées au cours de l’exercice écoulé, mentionnant les flux de trafics par catégorie de services offerts, et l’évolution de ces flux par rapport aux deux exercices précédents ;
  • les comptes financiers annuels certifiés de l’exercice écoulé.

Le non-respect des dispositions du présent article est passible d’une sanction pécuniaire, conformément aux dispositions de l’article 58 de la présente loi.

ARTICLE 55

Le secret et l’inviolabilité de la correspondance sont d’ordre public.

A cet effet, il est interdit aux opérateurs des services postaux et à leurs préposés :

  • de divulguer le contenu ou l’origine des correspondances ;
  • d’ouvrir les correspondances et de prendre connaissance de leur contenu de quelle que manière que ce soit.

Les opérateurs sont exemptés du respect de cette dernière interdiction, en cas de remballage des correspondances endommagées en vue de préserver leur contenu.

Les opérateurs prennent les dispositions et mettent en œuvre des procédures de contrôle nécessaires et raisonnables, pour s’assurer du respect de cette obligation par leur personnel.

Les opérateurs sont tenus au secret professionnel, même après la cessation de l’exercice de l’activité postale.

En cas de violation des dispositions du présent article, les opérateurs ou leurs préposés sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 84 à 94 de la présente loi, sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 58 de la présente loi.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux mesures légales que l’Etat peut prendre en matière d’ordre public et de sauvegarde de la sûreté nationale.

ARTICLE 56

Les opérateurs sont assujettis, pour l’ensemble de leurs activités, aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de concurrence.

ARTICLE 57

Lorsqu’un opérateur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’autorité de régulation le met en demeure de s’y conformer.

ARTICLE 58

L’opérateur qui ne se conforme pas à la mise en demeure de l’autorité de régulation est passible, sans préjudice de l’application de toute autre sanction prévue, le cas échéant, à son cahier des charges, de l’une des sanctions suivantes :

  • une sanction pécuniaire, en fonction de la gravité des manquements et des avantages tirés de ces manquements, dans la limite maximale de trois pour cent du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers exercices comptables. La sanction est portée à cinq pour cent du chiffre d’affaires annuel en cas de renouvellement du manquement ;
  • la suspension de la licence d’exploitation postale, de l’autorisation ou de l’agrément pour un (1) mois, au moins, sans pouvoir excéder trois (3) mois ;
  • la réduction de la durée de la licence d’exploitation postale, de l’autorisation, de l’agrément ou du récépissé de déclaration d’activités, dans la limite d’une (1) année ;
  • le retrait de la licence d’exploitation postale, de l’autorisation, de l’agrément ou du récépissé de déclaration d’activités.

Les sanctions sont prononcées et les sommes dues recouvrées comme les créances de l’Etat par et sous la responsabilité de l’autorité de régulation.

L’autorité de régulation, après avoir reçu les observations et les conclusions écrites de l’opérateur, ou, le cas échéant, des opérateurs en cause, prononce les sanctions encourues. L’autorité de régulation prend, notamment en compte, la gravité du manquement et la situation financière de l’opérateur en cause pour le calcul du montant de la sanction. La sanction doit être motivée et notifiée à l’intéressé. Elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour suprême.