CHAPITRE PREMIER : REGLES COMMUNES AUX AUTORISATIONS ET AUX CONVENTIONS

ARTICLE 28

Les autorisations sont délivrées et les conventions conclues en prenant en compte les considérations générales suivantes :

  • le développement harmonieux et équilibré du secteur de l’électricité sur l’ensemble du territoire national ;
  • la sûreté et la sécurité des systèmes électriques, des installations et des équipements associés ;
  • la nécessité d’entretien et de développement des capacités de production fondée sur les sources d’énergie conformes à la politique sectorielle en vigueur ;
  • la nécessité du développement des capacités de transport ou de distribution,

ARTICLE 29

Les autorisations sont délivrées et les conventions conclues en prenant en compte les considérations particulières suivantes :

  • la bonne moralité du requérant et, dans le cas d’une personne morale, la bonne moralité de la personne ou des personnes qui la dirigent ou qui la contrôlent ;
  • la capacité technique et financière du requérant à remplir l’intégralité de ses obligations.

ARTICLE 30

La conclusion d’une convention et la délivrance d’une autorisation préalable pour l’exercice d’activités dans le domaine des énergies renouvelables doivent prendre en compte notamment :

  • le bien-être social des populations ;
  • le développement économique national ;
  • la couverture des besoins nationaux en électricité ;
  • la sécurité alimentaire nationale.

La production d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables est assurée par des personnes morales de droit public ou privé ou des personnes physiques conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

ARTICLE 31

Les opérateurs titulaires d’une autorisation sont tenus de faire figurer dans leurs comptes rendus techniques annuels des rubriques séparées au titre de l’ensemble de leurs activités dans le secteur de l’électricité.

Les opérateurs signataires d’une convention sont tenus de :

  • faire figurer dans leur comptabilité interne des comptes séparés, en tant que de besoin, au titre de la production du transport, du dispatching, de la distribution, de la commercialisation, de l’exportation, de l’importation et au titre de l’ensemble de leurs activités hors du secteur de l’électricité ;
  • faire figurer dans une annexe de leurs comptes annuels, un compte de résultat analytique pour chacune de leurs activités dans le secteur de l’électricité, le bilan et le compte de résultat combinés pour l’ensemble des autres activités ainsi que le bilan et le compte de résultat consolidés de toutes leurs activités ;
  • préciser dans une annexe de leurs comptes annuels et de leurs comptes consolidés, les règles d’imputation des postes d’actifs et de passifs, des charges et produits, ainsi que le domaine de chacune de ces activités, lesquelles doivent être séparées au plan comptable, et les principes présidant à l’établissement de ces comptes séparés ;
  • s’abstenir de modifier les règles et les domaines auxquels il est fait référence à l’alinéa ci-dessus, sauf à titre exceptionnel, toute modification devant alors être signalée et dûment motivée dans l’annexe des comptes ;
  • transmettre à l’autorité concédante du secteur de l’électricité, au moins une fois par an, ou à tout moment à sa demande, les comptes mentionnés au présent article ;
  • définir les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l’objet d’une séparation comptable, de manière à éviter les discriminations, les subventions et les violations des règles de la concurrence.