TITRE III : AUTORISATIONS DE PROSPECTION

ARTICLE 45

L’autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes aux dispositions du décret d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 46

L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances de mines.

L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun privilège pour l’obtention subséquente d’un titre minier, d’une autorisation d’exploitation minière ou de carrière. Elle ne confère pas le droit de disposer à des fins commerciales des substances de mines découvertes.

 

ARTICLE 47

L’autorisation de prospection a une durée de validité ne pouvant excéder un (1) an.

Elle peut être renouvelée à titre exceptionnel dans les conditions définies par décret.

 

ARTICLE48

L’autorisation de prospection est valable pour la zone sollicitée, exclusion faite des zones classées comme zones fermées ou interdites ou faisant l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation. La superficie couverte par l’autorisation de prospection n’excède pas deux mille kilomètres carrés.

 

ARTICLE 49

L’autorisation de prospection n’est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.

 

ARTICLE 50

La renonciation à l’autorisation de prospection est admise sans pénalité ni indemnité.

 

ARTICLE 51

L’autorisation de prospection est accordée ou retirée par arrêté du ministre chargé des Mines, dans les formes et conditions déterminées par décret.