TITRE II : RESSOURCES ET CONTRÔLE / CHAPITRE 1 : RESSOURCES

ARTICLE 357

Les ressources de l’Autorité nationale de l’aviation civile sont constituées par :

1°) une quote-part de la taxe de développement de l’aviation civile et des aéroports ;

2°) une quote-part de la redevance de sûreté ;

3°) une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des aérodromes ;

4°) une quote-part des redevances dues par les personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou agricoles soumises à agrément sur le domaine aéroportuaire ;

5°) une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des services d’assistance en escale ;

6°) une quote-part des ressources fiscales et parafiscales affectées au secteur public du transport aérien ;

7°) une quote-part des droits de délivrance, de renouvellement et de transfert des certificats d’aérodrome ;

8°) une quote-part des amendes prévues au présent Code ;

9°) une quote-part du Fonds de Développement Aéronautique ;

10°) le produit de ses prestations ;

11°) les subventions d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

12°) toute dotation budgétaire que l’Etat mettrait à la disposition de l’Autorité nationale de l’aviation civile ;

13°)  les dons et legs.

Le pourcentage des taxes, redevances, droits, ressources fiscales et parafiscales et amendes affecté à l’Autorité nationale de l’aviation civile est déterminé par décret.

Le directeur général de l’Autorité nationale de l’aviation civile est l’ordonnateur des recettes et des dépenses.