TITRE II : DU NAVIRE / CHAPITRE PREMIER : DE LA NATURALISATION, DE L’IMMATRICULATION, DES TITRES DE NAVIGATIONS

ARTICLE 5

DEFINITION DU NAVIRE DE MER

Le navire de mer est l’engin flottant qui effectue à titre principal une navigation maritime.

CHAPITRE PREMIER :

DE LA NATURALISATION, DE L’IMMATRICULATION,
DES TITRES DE NAVIGATIONS

ARTICLE 6

IVOIRISATION DES NAVIRES

L’ivoirisation des navires est l’acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d’Ivoire avec les privilèges qui s’y rattachent.

Pour obtenir l’ivoirisation, les navires doivent appartenir pour moitié au moins à des nationaux ivoiriens ou à des nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité.

Si le navire appartient à une société :

a) la société propriétaire doit avoir son siège social en Côte d’Ivoire ;

b) le cas échéant, le conseil d’administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de nationaux ivoiriens ou des nationaux de droit reconnu équivalent par un accord de réciprocité. Le président ou l’administrateur unique, le ou les gérants doivent réunir les mêmes conditions de nationalité ;

c) pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée, la moitié au moins du capital social doit provenir des nationaux ivoiriens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité ;

Les conditions de nationalité des personnels embarqués seront déterminées selon les modalités de l’article 108 du présent Code.

 

ARTICLE 7

IMMATRICULATION DES NAVIRES

Les navires sont immatriculés à leur port d’attache sur présentation du titre de nationalité.

 

ARTICLE 8

TITRE DE NAVIGATION MARITIME

Sont astreints à la possession d’un titre de navigation maritime les navires et les engins pratiquant la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance.

Le titre de navigation est le rôle qui est renouvelé annuellement. Le ministre chargé de la Marine marchande peut dispenser de titre de navigation certains navires ou engins en raison d’un tonnage inférieur à 50 tonneaux.

La délivrance et le renouvellement du rôle d’équipage sont subordonnés au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par décret.