CHAPITRE PREMIER : LIMITATION DU NOMBRE DES DEBITS DE BOISSONS

ARTICLE 28

Les débits de boissons à consommer sur place sont reparties en trois catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :

1°) Licence de première catégorie dite « licence de boissons sans alcool » ne comporte l’autorisation de vente a consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;

2°) Licence de deuxième catégorie dite «licence restreinte » comportant l’autorisation de vendre, pour consommer sur place, les boissons des deux premiers groupes;

3°) Licence de troisième catégorie dite « grande licence » comportant l’autorisation de vendre, pour consommer sur place, toutes les boissons dont la consommation à l’intérieure demeure autorisée.

 

ARTICLE 29

Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débits de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après :

1°) La « petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;

2°) La « licence restaurant» proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

Les établissements dont il s’agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles 34 et 35 ci-dessous, ni a la réglementation établie en application des articles 51 et 52 ci-dessous.

 

ARTICLE 30

Les établissements titulaires d’une licence à consommer; sur place ou d’une licence restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.

Les autres débits de boissons à emporter sont repartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :

1°) La « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;

2°) La « licence à emporter » proprement dite comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

 

ARTICLE 31

La distribution de boissons au moyen d’appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.

 

ARTICLE 32

Le nombre des débits de boissons de première catégorie n’est soumis à aucune limitation.

 

ARTICLE 33

Le propriétaire d’un local soumis la réglementation des loyers des locaux d’habitation ne peut, nonobstant toute convention contraire même antérieurement conclue, s’opposer à la transformation réalisée par le locataire ou le concessionnaire du droit au bail, d’un débit de boissons de troisième catégorie, soit en un débit de première ou deuxième catégorie, soit en tout autre commerce à la condition, toutefois, qu’il ne puisse en résulter pour l’immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l’exploitation du fonds supprimé.

L’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception.

L’adaptation du contrat de bail aux conditions d’exploitation nouvelle sera, à défaut d’accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 34 – NOUVEAU

(LOI N° 74-719 DU 27 NOVEMBRE 1974)

Nul ne peut être autorisé à ouvrir un débit de boissons a consommer sur place, de deuxième ou troisième catégorie, dans les communes pu le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d’un débit par 2.000 habitants ou fraction de ce nombre et dans les sous-préfectures ou ce même total atteint ou dépasse la proportion d’un débit par 2.000 habitants agglomérés ou 3.000 habitants non agglomérés ou fraction de ces nombres.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :

1°) aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article 42 ci-dessous ;

2°) aux établissements classés « établissements de Tourisme » bénéficiaires du régime spécial d’investissements à caractère touristique institué par la loi n° 73-368 du 26 juillet 1973.

 

ARTICLE 35

Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement, ou par commandite, plus d’un débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième catégories sauf dérogation pour les établissements hôteliers.

 

ARTICLE 36

Les infractions aux dispositions de l’article 35 sont punies d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs et de l’emprisonnement de deux mois au moins et d’un an au plus, le tout sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur.

En outre, le jugement prononce la fermeture définitive les débits.

Les délinquants peuvent de plus être interdits des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.