CHAPITRE PREMIER : REGLES COMMUNES AUX ACTIVITES DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

ARTICLE 5

La production, le transport, le dispatching, l’importation, l’exportation, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique constituent les activités du secteur de l’électricité.

ARTICLE 6

Les activités de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de commercialisation de l’énergie électrique ne constituent pas un monopole de l’Etat.

Les activités de dispatching constituent un monopole de l’Etat susceptible d’être concédé à un opérateur unique.

Les activités de production, de transport, de dispatching, d’importation, d’exportation, de distribution et de commercialisation sur l’ensemble du territoire de la République de Côte d’Ivoire et relevant de l’autorité de l’Etat sont exercées comme un service public.

ARTICLE 7

Un cahier des charges traitant des spécifications techniques concernant chacune des activités de production, de transport, de dispatching, d’importation, d’exportation, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique est annexé aux conventions ou autorisations.

Le cahier des charges définit les indicateurs, les niveaux de performance et les modalités de suivi-évaluation pour chaque segment d’activité.

Le cahier des charges précise notamment la réglementation administrative, technique et juridique applicable à l’activité considérée.

ARTICLE 8

La production d’électricité à partir des sources d’énergie conventionnelle, des sources d’énergie nouvelle et renouvelable et de toutes autres sources, est réalisée sous :

  • le régime de la liberté applicable à toute autoproduction dont la puissance installée est inférieure ou égale à un seuil fixé par arrêté ministériel ;
  • le régime de la déclaration préalable applicable à toute autoproduction dont la puissance installée est comprise dans un intervalle de puissance précisé par arrêté ministériel ;
  • le régime de l’autorisation préalable applicable à toute autoproduction dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par arrêté ministériel.

Le régime de la convention est applicable à l’exercice de l’activité :

de production autre que la production prévue au premier paragraphe du présent article ;

  • de transport ;
  • de dispatching ;
  • d’importation ;
  • d’exportation ;
  • de distribution ;
  • de commercialisation.

Cependant, l’exercice par toute personne morale de l’activité de production associée à la distribution et à la commercialisation de l’énergie électrique, pour une puissance installée inférieure à un seuil fixé par arrêté ministériel, sur un périmètre déterminé non couvert par une convention et pour une durée limitée, est effectué après conclusion d’une convention avec l’Etat.

Les conditions et modalités de conclusion de la convention mentionnée à l’alinéa ci-dessus sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

Le régime de l’agrément est applicable à l’exercice des activités connexes aux segments d’activités du secteur de l’électricité.

ARTICLE 9

Tout opérateur a l’obligation de :

  • veiller à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté de l’activité qu’il exerce ;
  • préserver la confidentialité des informations dont la communication à des tiers serait de nature à porter atteinte aux règles de libre et loyale concurrence et de non-discrimination imposées par les textes en vigueur.

L’obligation de préserver la confidentialité des informations ne s’applique pas aux structures de l’Etat en charge de l’électricité. Les informations nécessaires au bon accomplissement des activités des opérateurs du secteur de l’électricité ne sont pas soumises à cette clause de confidentialité.