CHAPITRE IV : DEBITS TEMPORAIRES

ARTICLE 49

Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39, l’ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité ivoirienne ou étrangère de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique, pendant la durée des manifestations.

Chaque ouverture est subordonnée à l’avis conforme du Commissaire général de l’exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité.

L’avis est annexé à la demande d’autorisation prévue à l’article suivant.

Les dispositions de l’article 35 ne sont pas applicables aux débits ouverts temporairement en vertu du présent article.

 

ARTICLE 50

Les individus qui, à l’occasion d’une foire, une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés, débits de boissons ne sont pas soumis à l’autorisation prescrite par l’article 37 ci-dessus mais ils doivent obtenir autorisation de l’autorité administrative locale.

En cas d’infraction aux dispositions du présent article, débit est immédiatement fermé et le contrevenant puni d’une amende de 10.000 francs à 200.000 francs.

 

ARTICLE 51

Sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établies autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative :

1°) Edifices consacrés à un culte ;

2°) Cimetières ;

3°) Hôpitaux, hospices et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant du ministère de la Santé publique ;

4°) Etablissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

5°) Etablissements pénitentiaires ;

6)° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des Forces armées et des Forces publiques, sont déterminées par décret.

Ces distances sont calculées en suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé d’une part, et du débit de boissons d’autre part.

 

ARTICLE 52

Sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celle définie à l’article 51 ci-dessus autour des entreprises industrielles ou commerciales en raison, notamment, de l’importance de l’effectif des salariés ou des conditions de travail de ces derniers peuvent être établies dans les formes prévues à l’article précédent.

 

ARTICLE 53

Les dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus ne sont pas applicables aux débits de boissons de première catégorie tels qu’ils sont définis par l’article 28 de la présente loi.