CHAPITRE II : PROTECTION DES MINEURS CONTRE L’ALCOOLISME

ARTICLE 83

Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de 18 ans des boissons du 3e, du 4è et du 5è groupes.

II est en outre interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir gratuitement à des enfants de moins de 14 ans, pour être consommée sur place, des boissons alcooliques.

 

ARTICLE 84

Sans préjudice de l’application de peines plus graves s’il echet, toute infraction à l’article 83 est punie d’une amende de 300.000 francs à 1.500.000 francs.

Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.

Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s’est rendu coupable de celui prévu au présent article est condamné à une amende de 600.000 francs à 3.000.000 de francs, un emprisonnement de deux mois à un an peut être prononcé.

 

ARTICLE 85

Quiconque a fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur de moins de 18 ans est puni conformément aux dispositions de l’article 84.

II peut en outre être déchu à l’égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l’article premier de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

 

ARTICLE 86

II est interdit de recevoir dans les débits de boissons les mineurs de moins de 18 ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute personne majeure en ayant la charge ou la surveillance.

Les infractions aux dispositions du présent article sont passibles des peines portées à l’article 69 ci-dessus.

 

ARTICLE 87

Les aliénés et les alcooliques dangereux, pour autrui, traités dans les établissements spécialisés, en ce qui concerne l’application du présent chapitre assimilés aux mineurs mentionnés à l’article 83 à l’alinéa 2.

 

ARTICLE 88

Dans les cas prévus au chapitre, le prévenu pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur, sur la qualité ou l’âge de la personne l’accompagnant ou encore sur l’état du malade. S’il fait la preuve de sa bonne foi, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.