CHAPITRE 9 : DES POURSUITES

ARTICLE 228

Seront poursuivis et, jugés comme pirates :

1°) tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire armé et naviguant sans être ou avoir été muni pour le voyage de passeport, rôle d’équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l’expédition ;

2°) tout capitaine d’un navire armé et porteur de commission délivrée par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents.

 

ARTICLE 229

Seront poursuivis et jugés comme pirates :

1°) tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ivoirien lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires ivoiriens ou des navires d’une puissance avec laquelle la Côte d’Ivoire ne, serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ;

2°) tout individu faisant partie d’un navire étranger lequel, hors l’état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque et de commissions régulières, commettrait lesdits actes envers des navires ivoiriens, leurs équipages ou chargements ;

3°) le capitaine et les officiers de tout navire quelconque qui aurait commis des actes d’hostilité sous un pavillon autre que celui de l’Etat dont il aurait commission.

 

ARTICLE 230

Sera également poursuivi et jugé comme pirate tout Ivoirien, qui, ayant obtenu, même avec l’autorisation du Gouvernement, commission d’une puissance étrangère pour commander un navire armé, commettrait des actes d’hostilité envers des navires ivoiriens ou d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, leurs équipages ou leurs chargements.

 

ARTICLE 231

Seront poursuivis et jugés comme pirates :

1°) tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ivoirien qui, par fraude ou violence envers le capitaine, qui s’emparerait dudit navire;

2°) tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ivoirien qui le livrerait à des pirates ou à l’ennemi.

 

ARTICLE 232

Dans le cas prévu par le paragraphe premier de l’article 228, les pirates seront punis, savoir : les capitaines, chefs et officiers, de la peine de travaux forcés à perpétuité et les autres hommes de l’équipage de celle des travaux forcés à temps.

Tout individu coupable du crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.

 

ARTICLE 233

Dans les cas prévus par les paragraphes premier et 2 de l’article 229, s’il a été commis des dépradations et violences sans homicides ni blessures, les capitaines, chefs et officiers seront punis de mort, et les autres hommes de l’équipage seront punis de travaux forcés à perpétuité.

Si ces dépradations et violences ont été précédées, accompagnées et suivies d’homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre les officiers et les autres hommes de l’équipage.

Le crime spécifié dans le paragraphe 3 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.

 

ARTICLE 234

Quiconque aurait été déclaré coupable du crime prévu par l’article 230 sera puni de la peine de mort.

 

ARTICLE 235

Dans le cas prévu par le paragraphe premier de l’article 229, la peine sera celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les hommes de l’équipage.

Si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d’homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tous les hommes d’équipage.

Le crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la peine de mort.

 

ARTICLE 236

La vente des navires capturés pour cause de piraterie sera ordonnée par le tribunal et le produit de la vente sera versé au fonds spécial prévu à l’article 143.

 

ARTICLE 237

Les dispositions législatives en matière d’administration de la Marine marchande actuellement en vigueur sont abrogées et remplacées par le présent code de la Marine marchande.

Toutefois, restent maintenues les dispositions réglementaires prises en application des textes antérieurs jusqu’à la publication des nouveaux textes réglementaires prévus par le Code de la Marine marchande.

 

ARTICLE 238

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Abidjan, le 9 novembre 1961

Félix HOUPHOUET-BOIGNY