CHAPITRE 9 : DES FONCTIONS A BORD ET DE LA COMPOSITION DE L’EQUIPAGE

ARTICLE 104

L’équipage d’un navire constitue une société hiérarchisée sous l’autorité du capitaine qui est seul juge de la conduite de l’expédition et des décisions à prendre.

 

ARTICLE 105

Les fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine, de chef mécanicien et d’officier ne peuvent être exercées que par des marins titulaires de brevets, diplômes, certificats, permis ou de titres jugés équivalents.

Pour l’exercice de certaines fonctions subalternes, une qualification professionnelle peut être exigée.

 

ARTICLE 106

Des dérogations peuvent être accordées en cas de nécessité reconnue sur demande de l’armateur, du capitaine ou du patron, par le directeur de la Marine marchande.

 

ARTICLE 107

Les conditions d’obtention des brevets, diplômes, certificats et permis sont fixées par arrêté ministériel.

Les droits d’examen sont fixés par décret.

 

ARTICLE 108

L’état-major et l’équipage d’un navire ivoirien doivent être composés en totalité pour l’état-major et dans une proportion minimum de 75 % pour l’équipage de nationaux ivoiriens ou avoir, sous réserve de réciprocité, la nationalité d’un Etat auquel des droits équivalents, ont été reconnus.

En cas d’impossibilité de remplir cette condition, un arrêté de dérogation sera pris sans que la proportion des étrangers puisse être supérieure à 50 %.

 

ARTICLE 109

L’effectif du personnel doit être tel que, du point de vue de la sécurité de la navigation, il soit suffisant en nombre et en qualité.

 

ARTICLE 110

Un arrêté ministériel fixe les modalités d’application des dispositions ci-dessus.