CHAPITRE 8 : DES INFRACTIONS A L’ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS

ARTICLE 226

Est puni d’une amende de 100.000 francs 5.000.000 de francs tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions des chapitres 1 et 11 du titre IV du présent Code.

 

ARTICLE 227

La vente volontaire d’un navire grevé d’hypothèques à un étranger en quelque lieu qu’elle intervienne est punie des peines prévues par les dispositions du Code pénal.

Toute personne qui, frauduleusement a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire hypothéqué par elle, ou par ceux dont elle est l’ayant droit, est punie des peines prévues par les dispositions du Code pénal concernant les abus de confiance.