CHAPITRE 7 : DU RAPATRIEMENT ET DE LA FIN DU CONTRAT D’ENGAGEMENT

ARTICLE 88

Sauf les exceptions prévues à l’article 90 ci-après, le marin débarqué en fin de contrat hors d’un port de la Côte d’Ivoire doit être rapatrié aux frais de l’armateur.

 

ARTICLE 89

Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié.

Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois, le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l’avance des frais de vêtements indispensables.

ARTICLE 90

Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après résiliation de l’engagement, par volonté commune des parties, sont réglés par les conventions des parties.

Sont à la charge du marin les frais de rapatriement du marin débarqué soit pour raison disciplinaire, soit à la suite d’une blessure ou d’une maladie contractée suivant les conditions de l’article 87 ci-dessus.

Sont à la charge de l’Etat les frais de rapatriement du marin débarqué pour passer en jugement ou pour subir une peine.

 

ARTICLE 91

Sauf convention contraire, le marin qui n’est pas débarqué ou qui n’est pas rapatrié à son port ivoirien d’embarquement a droit à la conduite jusqu’à ce port.

 

ARTICLE 92

Le contrat d’engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin de l’expiration du temps pour lequel il a été conclu.

Le contrat d’engagement conclu pour la durée d’un voyage prend fin par l’accomplissement du voyage ou par la rupture volontaire ou forcée du voyage.

Il prend également fin :

1°) par décès du marin ;

2°) par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat, de la mise à terre du marin nécessitée par une blessure ou une maladie, de la vente, de la prise, du naufrage ou de l’innavigabilité du navire.

Dans ces quatre derniers cas, le marin a droit à une indemnité de chômage égale au maximum à deux mois de salaire. Un arrêté ministériel fixera les conditions d’application des dispositions ci-dessus.

 

ARTICLE 93

Dans les ports ivoiriens, le capitaine a le droit de congédier le marin.

Hors des ports ivoiriens, le capitaine ne peut congédier le marin qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative maritime.

Dans tous les cas, la cause du congédiement du marin doit être portée au rôle d’équipage.

 

ARTICLE 94

Le marin congédié pour motif légitime n’a droit à aucune indemnité de licenciement. Il peut être condamné à dommages et intérêts au cas où la rupture du contrat de son fait a causé un préjudice à l’armateur.

 

ARTICLE 95

Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d’engagement pour inexécution des obligations de l’armateur. Le marin congédié sans motif légitime a droit à une indemnité de licenciement.

 

ARTICLE 96

La résiliation du contrat d’engagement peut donner lieu à l’indemnité, soit en cas d’inobservation du délai de préavis, soit si l’une des parties a abusé de son droit de résiliation.