CHAPITRE 7 : DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES

ARTICLE 212

Quiconque fait usage, pour la pêche, de la dynamite ou de tout autre matière explosive, est puni d’un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs.

Est puni de la même peine quiconque fait usage pour la pêche de substances ou d’appâts dont l’emploi est interdit par l’article 128.

Quiconque détient à bord d’un bateau armé pour la pêche ou s’y livrant en fait, soit .de la dynamite ou des matières explosives autres que la poudre pour l’usage des armes à feu, soit des substances ou des appâts dont l’emploi est interdit par l’article 128, est puni d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Toutefois, lorsque ces matières ou substances sont réservées à un autre usage que celui de la pêche, leur embarquement peut être autorisé par l’autorité administrative maritime.

Quiconque recueille, met en vente, transporte ou colporte sciemment le produit des pêches interdites par l’article 128 est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois.

L’embarcation et le matériel ayant servi aux délinquants visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont saisis par l’autorité administrative maritime, leur confiscation et leur mise en vente peuvent être prononcées par le tribunal.

Le produit des pêches interdites par l’article 128 est saisi et immédiatement mis en vente par les soins de l’autorité administrative maritime. Le prix de la vente est consigné et confisqué en cas de condamnation au profit au fonds spécial prévu à l’article 143.

 

ARTICLE 213

Quiconque utilise un chalut à poissons ou autre filet traînant en contravention des dispositions des arrêtés prévus à l’article 127, est puni d’une amende de 36.000 à 360.000 francs et d’un emprisonnement, de onze jours à six mois.

En cas de récidive, le filet employé est saisi par l’autorité administrative maritime, la confiscation et la mise en vente de l’engin saisi sont obligatoirement prononcées par le tribunal et le produit de la vente est versé au fonds spécial prévu à l’article 143.

 

ARTICLE 214

Quiconque a contrevenu aux autres dispositions des arrêtés prévus par les articles 127, 130, est puni d’une amende de 36.000 à 360.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à trois mois.

 

ARTICLE 215

Quiconque a formé sans autorisation un établissement de pêcherie, de parc à huîtres ou moules ou un dépôt de coquillages de quelque nature qu’il soit est puni d’une amende de 36.000 à 360.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à six mois. La destruction des établissements formés sans autorisation a lieu aux frais des contrevenants.

 

ARTICLE 216

En cas de récidive, le contrevenant est condamné au maximum de la peine d’amende ou d’emprisonnement, ce maximum peut être élevé au double.

Il y a récidive lorsque, dans les deux ans précédents, il a été rendu contre les contrevenants un jugement pour contravention en matière de pêche.

 

ARTICLE 217

Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions prévues par le présent Code les armateurs de bateaux de pêche, qu’ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ces bateaux, ceux qui exploitent les établissements de pêcheries, de parc à huîtres et à moules et, de dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs ayants cause ou employés.
Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.

 

ARTICLE 218

Tout capitaine et membre d’équipage d’un navire étranger surpris en pêche dans la zone de pêche réservée des eaux territoriales prévues à l’article 130, est puni d’une amende de 36.000 à 3.600.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours a six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans, la confiscation du navire, des engins et des produits de la pêche est obligatoirement prononcée par le tribunal. Le produit de la vente est versé au fonds spécial prévu à l’article 143.

 

ARTICLE 219

Pour les délits prévus aux articles 212, 213, 214, 215 et 218, l’autorité administrative maritime représentée par le ministre des Transports ou les agents désignés par lui a le droit de transiger avec les justiciables.

La transaction peut avoir lieu soit avant, soit après jugement. Il ne peut y avoir lieu à transaction avant jugement pour une affaire où des dommages et intérêts sont susceptibles d’être réclamés que dans la mesure où les bénéficiaires éventuels desdits dommages et intérêts ont été désintéressés ou ont renoncé à se porter partie civile au jugement.

Les transactions après jugement ne peuvent porter que sur les condamnations à des peines pécuniaires, à l’exclusion des peines d’emprisonnement qui, en tout état de cause, doivent être purgées.

Un décret fixera les modalités d’application des dispositions ci-dessus.

 

ARTICLE 220

La recherche des filets, engins et instruments de pêche prohibés peut être faite à domicile chez les marchands et fabricants. Ils sont saisis et le jugement en ordonnera la destruction.

Le poisson et le coquillage saisis pour cause de délit sont vendus sans délais, le prix en est confisqué en cas de condamnation.

Les agents verbalisateurs ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche maritime, ainsi que pour la saisie des filets, engins et appâts prohibés, et du poisson et des coquillages pêchés en contravention.

 

ARTICLE 221

Est punie d’une amende de 36.000 à 360.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui enfreint les dispositions prévues en matière de salubrité, de conservation et de commercialisation des produits de la pêche.

 

ARTICLE 222

Les infractions sont recherchées et constatées par les chefs d’arrondissements et sous-arrondissements maritimes, les officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de la République de Côte d’Ivoire ou d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus. Les officiers de port, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime, les vétérinaires et aux agents du service des Pêches, les gendarmes, les agents des Douanes ainsi que les autres agents spécialement habilités à cet effet.

 

ARTICLE 223

Les procès-verbaux dûment signés établis par les agents énumérés à l’article précédent font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils ne sont pas soumis à l’affirmation.

Les procès-verbaux sont transmis directement par leurs auteurs au chef d’arrondissement maritime dans la circonscription où ils se trouvent ou sont en service.

Le chef d’arrondissement maritime saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu de l’arrondissement.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par les témoins.

ARTICLE 224

Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public sans préjudice du droit de la partie civile, elles peuvent aussi être intentées à la diligence des chefs d’arrondissements maritimes.

Ces fonctionnaires, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendus à l’appui de leurs conclusions.

 

ARTICLE 225

Si la contravention a été commise par un navire étranger, celui-ci est retenu jusqu’à entier paiement des frais de garde, d’entretien, des frais de justice et des amendes si une caution fixée par le chef d’arrondissement maritime n’est pas déposée au Trésor à titre de garantie de l’exécution des condamnations. Si le paiement intégral de ces créances de l’État n’a pas été effectué dans un délai de trois (3) mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, le navire est vendu au profit des divers créanciers par les soins de l’autorité administrative maritime en présence de l’agent chargé du recouvrement des amendes.

Sont privilégiés sur le produit de la vente :

  • les frais de garde et d’entretien exposés par l’autorité administrative maritime pendant la détention du navire ;
  • les frais de justice ;
  • le montant des amendes.

L’ordre de privilège des autres créances est réglé par le Code de commerce.

Le reliquat du produit de la vente est versé au fonds spécial prévu à l’article 143.

L’armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir du chef d’arrondissement maritime l’autorisation de sortie du navire en consignant au Trésor un cautionnement destiné à garantir l’exécution des condamnations et dont le chef d’arrondissement maritime fixe le montant.

Le cautionnement est acquis au fonds spécial prévu à l’article 143, déduction faite des frais et des réparations civiles.