CHAPITRE 6 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 140

Les activités régies par la présente loi doivent être conduites de manière à assurer la protection de la qualité de l’environnement, la réhabilitation des sites exploités et la conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 141

Tout demandeur d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation industrielle ou semi-industrielle, avant d’entreprendre quelques travaux d’exploitation que ce soit, est tenu de mener et de soumettre à l’approbation de l’Administration des Mines, de l’administration de l’Environnement et de tous autres services prévus par la réglementation minière, l’Etude d’Impact environnemental et social, en abrégé EIES.

L’EIES doit comporter un plan de gestion environnementale et sociale comprenant un plan de réhabilitation des sites et leurs coûts prévisionnels.

Toute modification substantielle du plan de gestion environnemental et social fait l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des Mines et de l’administration de l’Environnement.

En vue de préserver la santé et le bien-être des populations riveraines des sites miniers, des contrôles périodiques sont effectués :

  • par le titulaire du permis d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation industrielle ou semi-industrielle, à ses frais, dans le cadre de son plan de gestion environnemental et social tel qu’approuvé par les structures administratives compétentes ;
  • par les structures administratives compétentes et le cas échéant, par un organisme spécialisé en la matière, désigné par les structures administratives compétentes, le tout, à la charge de ces administrations.

En cas de pollution hors normes constatée, les frais de contrôle, de vérification ultérieure et les amendes y afférents sont imputés au titulaire du permis d’exploitation ou au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation, selon les modalités précisées par décret.

ARTICLE 142

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation semi-industrielle ou industrielle est tenu d’exécuter le plan de gestion environnemental et social approuvé par l’Administration des Mines et l’administration de l’Environnement.

ARTICLE 143

Le titulaire du titre minier et le bénéficiaire d’autorisation d’exploitation industrielle ou semi-industrielle sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment la préservation de l’environnement, l’urbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.