CHAPITRE 6 : DES PERTES DE NAVIRE, DES ABORDAGES, ECHOUEMENTS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

ARTICLE 202

Toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des travaux forcés à temps.

Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.

 

ARTICLE 203

Est puni de onze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d’une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre, sur les manœuvres à exécuter en cas de rencontre d’un bâtiment.

Est puni de la même peine tout pilote qui se rend coupable d’une infraction aux règles sur la route à suivre.

 

ARTICLE 204

Si l’une des infractions prévues à l’article 203 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire, ou de sa cargaison, le coupable est puni de onze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’infraction a eu pour conséquence la perte ou l’innavigabilité absolue d’un navire ou la perte d’une cargaison, ou si elle a entraîné, soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 205

Toute personne de l’équipage, autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote qui se rend coupable pendant son service d’un fait de négligence sans excuse, d’un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionné, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d’un navire ou de sa cargaison, est punie d’un emprisonnement de onze jours à deux mois et d’une amende de 36.000 à 180.000 francs ou de l’une de ces peines seulement.

Si l’infraction a eu pour conséquence la perte ou l’innavigabilité absolue d’un navire ou la perte d’une cargaison ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de onze jours à huit mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 francs è 360.000 francs ou l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 206

Est puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui, après abordage et autant qu’il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d’employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par l’abordage l’autre bâtiment, son équipage et ses passagers.

Est puni de la même peine le capitaine qui, hors le cas de force majeure, s’éloigne du lieu du sinistre avant de s’être assuré qu’une plus longue assistance est inutile à l’autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers, et si le bâtiment a sombré, avant d’avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non exécution des obligations visées au présent paragraphe, la peine peut être portée au double.

Après un abordage, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s’il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l’autre navire les noms de son propre navire et des ports d’attache, de départ et de destination de celui-ci, est puni d’une amende de 36.000 à 180.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 207

Est puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage sans l’avis des officiers et principaux de l’équipage.

Est puni d’un emprisonnement d’un an à deux ans tout capitaine qui, en cas de danger et avant d’abandonner son navire, néglige d’organiser le sauvetage de l’équipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison.

Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé d’abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.

 

ARTICLE 208

Tout capitaine qui, alors qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, en danger de se perdre, est puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine le pilote qui ne prête pas assistance a un bâtiment en danger contrairement aux dispositions de l’article 121.

 

ARTICLE 209

En ce qui concerne les délits prévus par les articles 203 à 209, le chef d’arrondissement maritime ne peut saisir le procureur de la République qu’au vu d’une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par arrêté.

 

ARTICLE 210

Les dispositions des articles 203 à 206 sont applicables aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger lorsque l’infraction a eu lieu dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales ivoiriennes.

Dans le cas où l’une des infractions prévues par les articles 203, 204 et 206 à 208 a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par l’article 109, la peine est portée au double.

 

ARTICLE 211

Est punie de la peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 180.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera par paroles ou par écrit un homme d’équipage d’un navire à commettre l’un des délits prévus par le présent Code.