CHAPITRE 6 : DES MALADIES ET DES BLESSURES DES MARINS

ARTICLE 85

Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade pendant son embarquement.

En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge de l’armateur.

A son débarquement, le marin blessé ou malade non encore guéri est soumis, soit au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle, soit à celui de l’assistance médicale gratuite.

 

ARTICLE 86

Dans le cas du marin débarqué hors de la Côte d’Ivoire, l’armateur doit lui fournir les soins jusqu’à son rapatriement.

 

ARTICLE 87

Les dispositions des articles 85 et 86 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou faute inexcusable du marin.

Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins nécessaires jusqu’à ce que le marin soit mis à terre et confié aux mains d’une autorité ivoirienne. En outre, s’il n’existe pas d’autorité ivoirienne dans le lieu où le marin a été mis à terre, le capitaine doit prendre au compte de l’armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour assurer le traitement et le rapatriement du marin.

Depuis le jour où il a dû cesser son travail, le marin qui se trouve dans les conditions du paragraphe premier du présent article cesse d’avoir droit à salaire.

Il a droit à la nourriture jusqu’à son débarquement.