CHAPITRE 5 : DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION

ARTICLE 183

Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire ivoirien ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règlements ou aux ordres émanant de l’autorité administrative maritime et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de navigation maritime, soit à la sécurité de la navigation, est punie d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire, ivoirien, qui hors des eaux territoriales ivoiriennes, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés, car un consul général, consul ou vice-consul de la Côte d’Ivoire, ou d’Etats auxquels des droits équivalents auront été reconnus par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d’un bâtiment de guerre de la République de Côte d’Ivoire.

Lorsque la personne ayant commis l’une des infractions prévues aux deux paragraphes, précédents est embarquée sur un navire ivoirien ou étranger qui se trouve ou vient à se trouver dans un port, rade ou mouillage de la Côte d’Ivoire, le navire peut être retenu provisoirement jusqu’à consignation du montant présumé de l’amende encourue par le délinquant ou constitution d’une caution solvable.

Un décret fixera les conditions d’application de la présente disposition. Si les infractions au présent article ont été commises en temps de guerre, la veine peut être portée au triple.

 

ARTICLE 184

Tout capitaine requis par l’autorité compétente qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l’enquête ou des pièces à conviction ou d’assurer le transport. d’un prévenu ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l’autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni d’une amende de 25.000 à 250.000 francs sans préjudice, s’il y a lieu, en cas d’évasion ou de complicité d’évasion, de l’application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions du Code pénal.

 

ARTICLE 185

Est puni de la peine prévue à l’article précédent tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à la réquisition du chef d’arrondissement maritime pour rapatrier des Ivoiriens en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 186

Tout capitaine qui, en mer, n’obéit pas à l’appel d’un bâtiment de guerre de la République de Côte d’Ivoire ou d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus et le contraint à faire usage de la force est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.

 

ARTICLE 187

Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n’existe aucune autorité ivoirienne, un officier, un maître ou un homme d’équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d’assurer son traitement et son rapatriement, est puni d’une amende de 25.000 à 250.000 francs et d’un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu’il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé ne donne pas avis de cette mesure à l’autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué, ou, à défaut, à l’autorité locale.

 

ARTICLE 188

Est puni d’une amende de 25.000 à 250.000 francs pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent code relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements rendus pour leur application.

Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l’article 147, tout capitaine qui commet personnellement ou d’accord avec l’armateur ou le propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent.

Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre l’armateur ou le propriétaire s’il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou de ce propriétaire.

Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le précédent article.

 

ARTICLE 189

Toute personne qui, sur un navire ivoirien, exerce sans l’autorisation du chef d’arrondissement maritime et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritime, est punie d’un emprisonnement de dix jours à un an et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est punie de la même peine toute personne qui, sans une commission régulière du pilote de la station, aura entrepris ou tenté d’entreprendre la conduite d’un navire en qualité de pilote commissionné.

 

ARTICLE 190

Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, d’un rôle d’équipage, ou qui n’exhibe pas son rôle à la première réquisition des autorités, est punie d’une amende de 36.000 à 360.000 francs si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 36.000 à 180.000 francs dans le cas contraire.

 

ARTICLE 191

Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l’équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d’équipage par l’autorité administrative maritime est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarqué ou débarquée, d’une amende de 36.000 à 180.000 francs.

Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit à la suite du rôle d’équipage. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être établies par arrêté pour certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 36.000 à 180.000 francs.

 

ARTICLE 192

Sauf le cas prévu à l’alinéa suivant, est puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions de l’article 8 du chapitre premier du présent Code ou celles des règlements pris pour leur application.

Est puni d’une amende de 100.000 francs à 2.000.000 de francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer un navire pour lequel le titre de sécurité est périmé, a été refusé ou suspendu. Toutefois, si la validité des titres de sécurité vient à expiration en cours de traversée; la validité de ces titres est réputée prorogée jusqu’au prochain port où aborde le navire.

Le capitaine qui a commis l’une des infractions prévues et réprimées au présent article, est passible des mêmes peines.

Le maximum de la peine est toutefois réduit au quart s’il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de l’armateur ou du propriétaire.

Est puni de trois jours à six jours de prison et de 5.000 à 25.000 francs d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, tout membre de l’équipage qui a provoqué une visite à bord en produisant sciemment des allégations inexactes.

 

ARTICLE 193

Les peines d’amende, d’emprisonnements prévus à l’article précédent peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent les faits délictueux, le délinquant a déjà subi une condamnation pour des faits réprimés par l’article précédent.

Ces mêmes peines sont réduites de moitié en ce qui concerne lés infractions aux prescriptions concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.

 

ARTICLE 194

Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime en produisant sciemment de fausses pièces d’identité ou un livret professionnel obtenu frauduleusement est punie d’un emprisonnement de dix jours à six mois. La peine est doublée en cas de récidive.

 

ARTICLE 195

Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d’un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l’armateur ou sans y être appelée par les besoins de l’exploitation est punie d’une amende de 36.000 à 120.000 francs.

En cas de récidive dans l’année, l’amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une peine de trois jours à un mois d’emprisonnement.

Toute personne qui s’introduit frauduleusement sur un navire avec l’intention de faire une traversée est punie d’une amende de 36.000 à 120.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l’amende sera de 25.000 à 250.000 F et l’emprisonnement de six mois à deux ans.

Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l’embarquement ou le débarquement d’un passager clandestin; l’a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l’insu du capitaine est punie d’une amende de 36.000 à 360.000 F et d’un emprisonnement de onze jours à six mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l’égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.

En cas de récidive, l’amende sera de 25.000 à 1.000.000 de francs et l’emprisonnement de six mois à deux ans. La peine sera du double du maximum à l’égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.

Les frais du refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.

 

ARTICLE 196

Toute personne embarquée qui, à l’insu du capitaine introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie d’une amende de 36.000 à 120.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.

 

ARTICLE 197

Tout capitaine qui, hors le cas d’empêchement légitime, ne dépose pas son rôle d’équipage et son livre de discipline au bureau de l’arrondissement maritime ou à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port ivoirien ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vice-consul de la Côte d’Ivoire ou d’autorités consulaires auxquelles des droits équivalents ont été reconnus lorsque le bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins vingt- quatre heures dans le port, est puni d’une amende de 25.000 à 125.000 francs.

 

ARTICLE 198

Tout capitaine qui, à moins de légitimes motifs d’empêchement, s’abstient à son arrivée dans une rade étrangère de se rendre à bord du bâtiment de guerre de la République de Côte d’Ivoire est puni d’une amende de 36.000 à 180.00 francs.

 

ARTICLE 199

Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions fixées par le décret sur les marques extérieures d’identité des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque lesdites marques, est puni d’une amende de 36.000 à 360.000 francs.

 

ARTICLE 200

En cas de défaut de déclaration de découverte d’épave maritime, le contrevenant est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 francs.

 

ARTICLE 201

Toute personne qui a détourné ou tenté de détourner ou recelé une épave maritime est punie des peines prévues au Code pénal.