CHAPITRE 4 : STABILITE ET AVANTAGES ACCORDES PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION

ARTICLE 164

L’Etat garantit en faveur du titulaire du permis d’exploitation, la stabilité du régime fiscal et douanier.

Dans l’éventualité d’un régime fiscal et douanier plus favorable applicable dans le secteur minier, le titulaire du permis d’exploitation pourra en demander le bénéfice, à condition qu’il l’adopte dans sa totalité.

ARTICLE 165

Pendant la phase de réalisation des investissements initiaux et l’extension des capacités de production d’une mine existante, le titulaire d’un permis d’exploitation est exonéré des droits de douanes, y compris la TVA, perçus à l’importation des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des pièces détachées inclus dans le programme agréé et destinés directement et définitivement aux opérations minières.

Aux fins de l’exonération prévue au présent article, la valeur des pièces ne peut excéder 30 % de la valeur Coût-Assurances-Fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération est annexée au permis d’exploitation.

Les véhicules utilitaires figurant sur la liste susvisée font l’objet d’une admission temporaire.

Ne peuvent donner lieu à l’exonération à l’importation les matériaux, matériels et équipements suivants :

  • les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits;
  • les matériels, matériaux, machines et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué en Côte d’Ivoire ou disponibles à des conditions de prix, qualité, garanties entre autres, égales à celles des mêmes biens d’origine étrangère ;
  • les meubles meublants ou autres effets mobiliers ;
  • les biens n’ouvrant pas droit à déduction, en application des dispositions du Code général des Impôts.

Le titulaire du permis d’exploitation conserve le droit de vendre en Côte d’Ivoire ses matériels, matériaux, machines et équipements importés à condition de payer les droits et taxes applicables à la date de la transaction sur la valeur de cession, et de remplir toutes les formalités prescrites par la réglementation en vigueur.

La durée du bénéfice des exonérations à l’importation ne peut excéder le délai de réalisation prévue dans le décret d’attribution du permis d’exploitation pour les investissements initiaux et deux (2) ans pour les investissements d’extension des capacités de production. Ces délais peuvent être prorogés dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 166

Le titulaire du permis d’exploitation, ses sociétés affiliées et leurs sous-traitants agréés bénéficient :

a) de l’exonération des droits de douanes exigibles sur les carburants liquides ou gazeux, les lubrifiants, les produits chimiques ou organiques nécessaires au traitement du minerai, y compris la TVA, pendant toute la durée de l’exploitation de la mine ;

b) du régime de l’admission temporaire pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de la première production commerciale ;

c) de l’exonération de droits et taxes à l’exportation sur le produit de la mine, y compris les droits de timbre pendant toute la durée de l’exploitation ;

d) de l’exonération de tous droits et taxes de sortie sur le matériel et l’équipement ayant servi à l’exécution des travaux d’exploitation lors de leur réexportation ;

e) de la procédure de l’enlèvement immédiat pour leurs importations de matériels, machines et équipements ainsi que les produits et matières consommables destinés à la réalisation des investissements et/ou à l’exploitation ;

f) du régime de la réexportation du matériel bénéficiant de l’admission temporaire.

ARTICLE 167

Le personnel expatrié du titulaire du permis d’exploitation et des sous-traitants directs agréés par l’Administration des Mines, bénéficie, pour ce qui concerne les effets personnels, de l’exonération des droits et taxes sur une période d’une (1) année à compter de sa première installation en Côte d’Ivoire, à l’exception des redevances communautaires.

ARTICLE 168

Le titulaire du permis d’exploitation est exonéré de la TVA pour ses importations et services étrangers, l’acquisition de biens et services en Côte d’Ivoire et sur les ventes en relation avec les opérations minières jusqu’à la date de la première production commerciale.

ARTICLE 169

Le titulaire du permis d’exploitation est exonéré de :

a) l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties et de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu foncier, de la taxe de voirie, d’hygiène et d’assainissement, pour ses locaux situés en dehors du périmètre minier pendant la durée de validité du permis d’exploitation ;

b) la taxe d’exploitation pour le prélèvement d’eau dans les nappes aquifères dans le cadre d’opérations d’exhaure dans le périmètre du permis, pendant la durée de validité du permis d’exploitation;

c) la taxe d’abattage dans le périmètre du permis pendant la durée de validité du permis d’exploitation, à condition que les essences ligneuses ne soient pas vendues ;

d) la contribution des patentes, pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières extraites, pendant la durée de validité du permis d’exploitation. Cette exonération ne s’étend pas à la transformation des matières extraites ;

e) Abrogée par la  loi n° 2020-675 du 10/09/2020

f) la taxe spéciale d’équipement.

ARTICLE 170

Les taux de l’impôt sur les intérêts des revenus des créances sont réduits de moitié pour les intérêts liés aux financements de la société d’exploitation, consentis sous forme de prêts de plus de trois (3) ans.

ARTICLE 171

Les titulaires d’autorisation d’exploitation de carrières bénéficient des avantages du Code des Investissements.