ARTICLE 111
Les eaux minérales sont considérées comme des substances de mines.
ARTICLE 112
Les dispositions particulières applicables à la recherche et à l’exploitation des eaux minérales sont déterminées par décret.
ARTICLE 111
Les eaux minérales sont considérées comme des substances de mines.
ARTICLE 112
Les dispositions particulières applicables à la recherche et à l’exploitation des eaux minérales sont déterminées par décret.