CHAPITRE 3 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 187

Dans tous les cas d’infraction, l’administration peut prononcer :

  • l’annulation de l’autorisation ou du titre minier ;
  • la fermeture temporaire ou définitive du périmètre concerné par l’autorisation ou le titre minier ;
  • la confiscation générale ou spéciale au bénéfice de l’Etat, des matériels ayant servi à commettre l’infraction et les produits qui en ont résulté ;
  • l’affichage de la décision de condamnation au lieu d’infraction et aux chefs-lieux de départements et de sous-préfectures pendant trois mois ;
  • la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte d’Ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés ;
  • l’interdiction de séjour ou de paraître, conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du Code pénal.

ARTICLE 188

Les sanctions administratives sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente.

ARTICLE 189

Dans tous les cas d’infraction, l’administration peut transiger à tout moment dans les conditions définies par décret.