CHAPITRE 3 : REPRESSION DES INFRACTIONS

SECTION 1

INFRACTIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION, A
LA TRANSFORMATION ET A LA COMMERCIALISATION

ARTICLE 127

Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50 000 à 250 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

a) fait des prélèvements en violation des droits d’usage et du plan d’aménagement de la forêt concernée ;

b) empêche l’exercice régulier des droits d’usage.

 

ARTICLE 128

Est puni d’un emprisonnement de trois à un an et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

a) exploite du bois autre que le bois d’œuvre sans autorisation dans le domaine forestier protégé ;

b) loue son agrément ou son titre d’exploitation sans autorisation préalable de l’Administration forestière ;

c) abandonne du bois d’œuvre abattu dans des conditions interdites par les textes en vigueur ;

d) viole les dispositions réglementaires relatives à l’exploitation du charbon de bois ;

e) fait circuler des produits de coupes de bois de service, de feu ou à charbon et de fascinage sans documents de circulation ;

f) constitue un dépôt frauduleux de produits forestiers ;

g) viole la réglementation relative aux documents de circulation des produits de coupes de bois de service, de feu ou à charbon et de fascinage ;

h) fait l’exploitation forestière sans plan d’aménagement simplifié ;

i) fait l’exploitation forestière sans plan d’aménagement ;

j) ne respecte pas le plan d’aménagement d’une forêt ;

k) ne respecte pas les quotas d’exploitation, d’exportation ou de reboisement.

 

ARTICLE 129

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

a) exploite du bois d’œuvre et d’ébénisterie par substitution d’une unité forestière à une autre ou d’une essence à une autre ;

b) fait de l’exploitation en dehors des limites affectées au titre d’exploitation ;

c) recèle des produits forestiers provenant d’une infraction aux dispositions de la présente loi ;

d) abandonne des billes sur les lieux de coupe ou long des routes et parcs, cours d’eau et plages ;

e) viole la réglementation relative au marquage des bois en grumes ou des souches ;

f) déclare un cubage inférieur au cubage réel ;

g) procède à l’empotage et l’embarquement des produits forestiers sans autorisation ;

h) viole la réglementation relative à la circulation et au transport des bois en grumes.

 

ARTICLE 130

Est puni d’un emprisonnement de cinq mois à trois ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

a) coupe ou arrache sans autorisation des arbres plantés de main d’homme;

b) coupe, mutile ou détruit d’une manière quelconque des espèces forestières protégées ;

c) exploite du bois d’œuvre ou d’ébénisterie sans autorisation dans le domaine forestier classé ;

d) échange ou cède son titre d’exploitation ;

e) fait de l’exploitation de produits forestiers en dessous du diamètre de référence ;

f) viole la réglementation relative à la déclaration de la production ou des taxes forestières ;

g) vend, importe ou exporte des produits forestiers sans autorisation.

 

ARTICLE 131

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

a) fait de l’exploitation forestière dans le domaine forestier public ;

b) fait du sciage à façon ;

c) installe une unité de transformation sans agrément ;

d) augmente sans autorisation préalable la capacité de production d’une industrie agréée.

 

ARTICLE 132

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs CFA, quiconque :

a) contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées des marteaux particuliers ;

b) fait usage de marteaux contrefait ou falsifiés ;

c) se procure indûment des marteaux et en fait frauduleusement usage ;

d) enlève les marques des marteaux.

Lorsque ces marteaux servent aux marques de l’Administration forestière, la peine est portée au double.

 

SECTION 2 :

INFRACTIONS RELATIVES A
LA DEGRADATION DU DOMAINE FORESTIER

ARTICLE 133

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA, quiconque :

a) fait des défrichements ou cultures dans les zones affectées à la constitution de forêts ;

b) construit une habitation dans une forêt de protection ;

c) procède à un déboisement non autorisé dans le domaine forestier protégé ;

d) ébranche, émonde et effeuille sans autorisation des essences protégées.

 

ARTICLE 134

Est puni d’un emprisonnement de quatre mois à trois ans et une amende de 250 000 à 5 000 000 de francs CFA, quiconque :

a) fait des défrichements ou des cultures dans un domaine forestier classé ;

b) crée une zone habitée dans un domaine forestier classé ;

c) procède à un déboisement non autorisé dans un domaine forestier classé ;

d) laisse divaguer des animaux domestiques dans le domaine forestier classé non ouvert au parcours ;

e) ébranche, émonde, écorce et effeuille des essences protégées ou situées dans un domaine forestier classé ;

f) vend ou achète une portion de forêts classées.

En cas de défrichement, de culture ou de création de campement dans une forêt classée, le déguerpissement du délinquant est ordonné par la décision de condamnation.

 

ARTICLE 135

Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 10 000 000 de francs CFA, quiconque, dans le domaine forestier public :

a) fait des défrichements ou des cultures ;

b) crée une zone habitée ;

c) procède à un déboisement non autorisé ;

d) ébranche, émonde, écorce et effeuille des espèces de plantes protégées.

Aux auteurs des infractions prévues aux points a, b, et c ci-dessus, les dispositions de l’article 133 du Code pénal relatives au sursis ainsi que des articles 117 et 118 du Code pénal afférentes aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables.

 

ARTICLE 136

Sans préjudice des sanctions prévues par la présente loi, la décision de condamnation ordonne :

le reboisement aux frais du délinquant d’une superficie équivalente à celle qui e été déboisée ou détruite ;

le déguerpissement du délinquant en cas de défrichement ou de culture dans le domaine forestier public.

 

ARTICLE 137

Est passible d’un emprisonnement de trois à un an et d’une amende de 50 000 à 500 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par imprudence ou négligence, cause un incendie dans le domaine forestier national.

 

ARTICLE 138

Est passible d’un emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende de 1 000 000 à 50 000 000 de francs CFA et ou de l’une de ces peines seulement, quiconque provoque volontairement un ou des incendies sur tout ou partie du domaine forestier national.

La peine est portée au double :

a) en cas de perte en vie humaine ;

b) lorsque le feu a détruit des plantations, élevages, habitations, installations industrielles, infrastructures et autres équipements ;

c) lorsqu’il s’agit du domaine forestier public.

 

ARTICLE 139

Est passible d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 20 000 à 500 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque viole la réglementation relative aux feux de brousse et incendies de forêts ou les règles d’usage locales de lutte contre les sinistres.

 

ARTICLE 140

Est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1 000 000 à 500 000 francs CFA ou de l’une de ces peines seulement, quiconque n’obtempère pas à une réquisition verbale ou écrite de l’Autorité compétente en particulier en cas de lutte contre un incendie menaçant une forêt.

 

SECTION 3 :

INFRACTIONS DIVERSES

ARTICLE 141

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque brise, détruit, déplace ou fait disparaître tout ou partie des bornes, marques ou clôtures délimitant les forêts.

 

ARTICLE 142

Est puni d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA, tout exploitant forestier ou industriel du bois qui fait de fausses déclarations ou qui ne fournit pas à l’Administration forestière, dans les délais prescrits, les informations et les documents techniques et comptables requis par les textes en vigueur.

La décision de condamnation peut être assortie du retrait de l’agrément.

 

ARTICLE 143

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

a) importe ou exporte des spécimens de plantes ou semences forestières sans autorisation ;

b) exploite ou exporte des ressources génétiques forestières sans autorisation.

 

ARTICLE 144

Est puni d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 10 000 000 à 500 000 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque déverse en forêt des produits ou substances dangereuses et préjudiciables aux ressources forestières.

 

ARTICLE 145

Sous réserve de l’exercice des droits d’usage tels que prévus par la présente loi, quiconque procède à l’extraction ou à l’enlèvement illicite de pierres, sable, tourbe, gazon, feuilles ou de tout autre produit dans le domaine forestier classé, est passible d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300 000 à 5 000 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ces peines sont portées au double lorsqu’il s’agit du domaine forestier public.

 

ARTICLE 146

Les dispositions du Code pénal relatives au sursis ainsi que celles des articles 117 et 118 afférentes aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues à la présente section.a