CHAPITRE 3 : RELATIONS AVEC LES OCCUPANTS DU SOL

ARTICLE 127

L’occupation des terrains nécessaires à l’activité de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales et aux industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier ou de l’autorisation ainsi que le passage sur ces terrains aux mêmes fins s’effectuent selon les conditions et modalités établies par décret.

L’occupation de ces terrains donne également droit à une juste indemnité au profit de l’occupant et de l’occupant légitime du sol. Les modalités de cette indemnisation sont définies par décret.

Cette indemnisation fait l’objet d’un protocole d’accord entre l’exploitant, l’occupant du sol et l’occupant légitime du sol, sous la supervision de l’Administration des Mines.

Le simple passage sur ces terrains n’ouvre pas droit à indemnité si aucun dommage n’en résulte. Toutefois, le passage répété qui cause des désagréments, des dommages ou des troubles de jouissance, donne droit à une juste rétribution négociée en présence des structures administratives compétentes.

Cette occupation comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à cette activité et d’utiliser les chutes d’eau libres, le tout à l’intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l’autorisation, sous réserve d’indemnisation ou de paiement des taxes ou redevances prévues par les lois ou règlements en vigueur.

ARTICLE 128

L’exécution de travaux, à l’intérieur du périmètre d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation par le propriétaire ou par l’Etat, ouvre droit au profit du titulaire, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que ce dernier peut en retirer.

Les litiges relatifs au montant de la compensation à payer ou toutes autres matières s’y rapportant sont soumis à l’arbitrage des structures administratives compétentes dans les conditions définies par décret.

ARTICLE 129

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances autres que minérales dont ses travaux entraînent nécessairement l’abattage, notamment les essences ligneuses.

L’occupant du sol ou l’occupant légitime du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances si elles ne sont pas utilisées par l’exploitant, contre paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minérales extraites.

Le droit de disposer de ces substances autres que minérales s’exerce en conformité avec les réglementations applicables auxdits substances.

ARTICLE 130

L’occupation ainsi que les travaux mentionnés aux articles 115 et 127 de la présente loi peuvent être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui seraient imposées aux titulaires du titre minier ou aux bénéficiaires d’autorisations.