CHAPITRE 3 : REGLES SPECIFIQUES AUX CONVENTIONS

ARTICLE 33

La convention est conclue par le ministre chargé de l’Energie et le ministre chargé de l’Economie et des Finances, pour le compte de l’Etat.

La convention n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par décret pris en Conseil des ministres.

La convention est personnelle, incessible et intransmissible. Elle n’est susceptible d’aucun renouvellement par tacite reconduction.

 

ARTICLE 34

Le ministre chargé de l’Energie apporte aux conventions ou à leurs cahiers des charges les modifications qui sont dictées par des considérations d’intérêt général.

Les conventions, conclues conformément à l’article 33 de la présente loi, peuvent être résiliées pour cause de manquement grave de l’une des parties à ses obligations contractuelles ou en raison de la modification de la situation juridique de l’opérateur, notamment la dissolution, le changement de contrôle, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Les conventions peuvent également être résiliées pour des motifs d’intérêt général.

Les conventions prévoient les conditions de réparation du préjudice résultant de la modification ou de la résiliation de la convention avant le terme prévu, pour un motif non imputable à l’opérateur.

Toute modification ou résiliation d’une convention fait l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres.