CHAPITRE 3 : GROUPEMENTS PROFESSIONNELS

ARTICLE 21

Les associations ou groupements professionnels régulièrement constitués doivent être agréés par le ministère en charge du Tourisme.

Les exploitants touristiques peuvent être représentés par des associations ou groupements professionnels dans les instances nationales.

Une association reconnue d’utilité publique peut recevoir mandat du ministère en charge du Tourisme pour une mission de promotion.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat Public Privé, en abrégé PPP, les groupements professionnels participent au développement du secteur, notamment par la réalisation d’investissements, le développement de ressources humaines, la promotion et le développement de mécanismes de financement.

 

ARTICLE 22

Les organisations professionnelles veillent au respect des principes de moralité et de saine concurrence indispensables à l’exercice de l’activité touristique, des lois et règlements en vigueur ainsi que des us et coutumes de la profession.

Les organisations professionnelles peuvent saisir les juridictions pénales et, le cas échéant, se constituer partie civile pour toute action intentée par le ministère public ou tout requérant contre toute personne inculpée ou prévenue de violation des lois et règlements en vigueur, relatifs au tourisme.