CHAPITRE 3 : DES ETABLISSEMENTS CONSTITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARTICLE 131

Les limites de la mer seront déterminées par des décrets pris sur proposition de l’autorité administrative maritime.

 

ARTICLE 132

Les avis du directeur de la Marine marchande et du chef du service des Pêches maritimes seront réclamés en ce qui concerne les concessions des lais et relais de la mer, et leur assentiment devra être obtenu pour les autorisations relatives à la formation d’établissements de quelque nature que ce soit sur la mer et ses rivages.

 

ARTICLE 133

Aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu’il soit, aucun parc soit à. huîtres, soit à moules, aucun dépôt de coquillages ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie de fleuves, rivières, étangs; lagunes, canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l’autorité administrative maritime, après avis favorable du service, des Pêches maritimes.

Un arrêté ministériel déterminera les formes suivant lesquelles cette autorisation sera accordée et, pourra être révoquée.

 

ARTICLE 134

Des décrets pris sur la proposition de l’autorité administrative maritime détermineront dans les fleuves rivières affluant directement ou indirectement à la mer, les points de cessation de la sature des eaux.