CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES PENDANT LA PHASE DE RECHERCHE

ARTICLE 162

Les matériels, matériaux, machines et équipements inclus dans le programme agréé destinés de manière spécifique et définitive aux opérations de recherche minière et nécessaires à la réalisation du programme de recherche, importés par le titulaire du permis de recherche et ses sous-traitants agréés par l’Administration des Mines, sont exonérés de droits de douanes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L’exonération à l’importation s’étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements de recherche. Dans tous les cas, la valeur des pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur Coût-Assurance-Fret, CAF, globale des machines et équipements importés.

La liste des matériels, matériaux, machines et équipements pouvant bénéficier de l’exonération des droits et taxes à l’importation est soumise avec la demande du permis de recherche. Lors de l’émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante.

Les véhicules utilitaires figurant sur la liste susvisée font l’objet d’une admission temporaire.

Lorsque certains matériels, matériaux, machines devant être importés ne se trouvent pas sur cette liste, une demande d’exonération spécifique est soumise au ministère en charge de l’Economie, après approbation de la liste desdits biens par le ministère en charge des Mines.

Ne peuvent donner lieu à l’exonération de taxation à l’importation :

  • les matériels, matériaux, machines et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué en Côte d’Ivoire ou disponible à des conditions de prix, qualité, garanties entre autres, égales à celles des mêmes biens d’origine étrangère ;
  • les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises ;
  • les meubles meublants et autres effets mobiliers ;
  • les équipements non agréés par l’Administration des Mines et l’Administration des Douanes ;
  • les biens n’ouvrant pas droit à déduction, en application des dispositions du Code général des Impôts.

ARTICLE 163

Sans préjudice des dispositions de l’article 162 ci-dessus et outre les avantages consentis par le Code général des Impôts, le titulaire d’un permis de recherche bénéficie des exonérations en matière :

  • d’impôts sur les bénéfices ;
  • d’impôt minimum forfaitaire ou de son équivalent ;
  • d’impôts fonciers ;
  • de droits d’enregistrement sur les apports effectués lors de la constitution ou de l’augmentation du capital des sociétés.