CHAPITRE 3 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES ARTISANALES

ARTICLE 95

L’autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des Mines, après consultation des autorités administratives compétentes, dans les conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 96

L’autorisation d’exploitation de carrières artisanale est valable pour une durée renouvelable de deux (2) ans à compter de sa date d’attribution.

 

ARTICLE 97

La superficie de la parcelle pour laquelle l’autorisation d’exploitation de carrières artisanales est attribuée est de vingt-cinq (25) hectares au maximum.

 

ARTICLE 98

L’autorisation d’exploitation de carrières artisanales est transmissible sous réserve de l’approbation préalable du ministre chargé des Mines. Elle n’est ni cessible ni amodiable.