CHAPITRE 3 : ASSISTANCE ET SAUVETAGE – GENERALITES

ARTICLE 18

L’assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du frêt et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.

 

ARTICLE 19

PRINCIPE DE LA REMUNERATION

Tout fait d’assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.

Aucune rémunération n’est due si le concours prêté reste sans résultat utile.

En aucun cas la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

 

ARTICLE 20

N’ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

 

ARTICLE 21

Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour l’assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement du contrat de remorquage.

 

ARTICLE 22

La rémunération est due même si l’assistance ou le sauvetage a lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

 

ARTICLE 23

Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge.

Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l’équipage des navires sauveteurs.

Si le navire sauveteur est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire.

 

ARTICLE 24

Toute convention d’assistance et de sauvetage passée au moment et sous l’influence du danger peut, à la requête de l’une des parties, être annulée ou modifiée par le juge déterminé par convention s’il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.

Dans tous les cas, lorsqu’il est prouvé que le consentement de l’une des parties a été vicié par dol ou réticence, ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l’autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.

 

ARTICLE 25

La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances entraînant pour base :

a) en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et les mérites de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par les navires sauveteurs, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire assistant ;

b) en second lieu, la valeur des choses sauvées.

Les mêmes dispositions s’appliquent à la répartition prévue à l’article 23, alinéa 2.

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s’il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l’assistance ou qu’ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

 

ARTICLE 26

Il n’est dû aucune rémunération par les personnes sauvées.

Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l’assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée au sauveteur du navire, de la cargaison ou de leurs accessoires.

 

ARTICLE 27

L’action en paiement de la rémunération d’assistance ou de sauvetage est prescrite après deux (2) ans à compter du jour où les opérations d’assistance ou de sauvetage sont terminées.

Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire assisté ou sauvé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales ivoiriennes.

 

ARTICLE 28

Tout capitaine est tenu autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.

Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente.

 

ARTICLE 29

Les dispositions précédentes sont applicables aux navires de la République de la Côte d’Ivoire même exclusivement affectés à un service public.