CHAPITRE 2 : SERVICES A VALEURS A RECOUVRER ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

ARTICLE 68

Les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables peuvent être recouvrés par l’entremise de tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre chargé des Postes.

Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre chargé des Postes.

 

ARTICLE 69

Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution des dispositions de l’article 68 de la présente loi. L’opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 70

Les objets de correspondance peuvent être envoyés contre remboursement.

Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre chargé des Postes, est indépendant de la valeur intrinsèque de l’objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.

 

ARTICLE 71

Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n’est pas admis de paiement partiel.

Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation.

 

ARTICLE 72

Au cours des transmissions postales et des opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de l’opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation est la même qu’en matière d’envois postaux de la catégorie à laquelle appartiennent lesdits envois, suivant qu’il s’agisse d’envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.

L’opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation n’est pas responsable des retards de présentation à domicile des effets protestables et de remise des effets impayés au notaire ou à l’huissier chargé de dresser le protêt.

 

ARTICLE 73

Les réclamations concernant les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues dans le délai d’un (1) an à partir du jour du dépôt de l’envoi.

 

ARTICLE 74

Les dispositions des articles 68 à 73 de la présente loi ne sont pas applicables aux envois de colis postaux.