CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES

ARTICLE 61

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d’un site touristique ou d’un bien naturel situé dans le périmètre dudit site. La tentative est punissable.

 

ARTICLE 62

Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque exploite un établissement d’hébergement ou de restauration touristiques sans agrément ou licence en cours de validité.

 

ARTICLE 63

Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque exerce une activité d’organisation de voyages et de séjours sans agrément ou licence en cours de validité.

 

ARTICLE 64

Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque exploite un établissement offrant des prestations de loisirs et de détente sans autorisation en cours de validité.

 

ARTICLE 65

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque obtient l’agrément, la licence ou l’autorisation d’exploitation après avoir, en connaissance de cause, fourni des renseignements erronés.

 

ARTICLE 66

Est puni d’un emprisonnement de cinq mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque exerce une activité touristique sans assurance ou toute autre garantie financière couvrant les risques d’exploitation ou toute indication erronée tendant à faire croire à son existence.

 

ARTICLE 67

Est puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute entrave à l’exercice des missions d’inspection et de contrôle des agents assermentés ou habilités de l’administration.

 

ARTICLE 68

Les infractions prévues par la présente loi peuvent donner lieu à transaction dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale.