CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DECLARATIVES

ARTICLE 159

Le titulaire du permis de recherche reste soumis à l’obligation fiscale de souscription annuelle de la déclaration du compte d’exploitation et de résultats et des éléments de détermination de la patente.

 

ARTICLE 160

Le titulaire, d’un permis d’exploitation reste assujetti aux obligations déclaratives applicables aux sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et notamment, à l’obligation de souscription annuelle de la déclaration de son compte d’exploitation et de résultats.

 

ARTICLE 161

Toute personne physique ou morale se livrant à des opérations d’achat, de vente, de transit, d’exportation ou d’importation de substances minérales régies par la présente loi, doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé des Mines et consigner le résultat de ces opérations dans un registre tenu à jour, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes subséquents.

Est également tenue à cette obligation toute personne physique ou morale qui se livre à des opérations de conditionnement, de traitement, de transformation, y compris l’élaboration des métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels.