CHAPITRE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DES TOURISTES

ARTICLE 51

Le touriste a droit à la protection de ses biens et de sa personne sur toute l’étendue du territoire national. A ce titre, une politique de sécurité touristique est élaborée en liaison avec le ministère en charge de la Sécurité.

Les modalités de mise en œuvre de cette politique sont déterminées par décret.

ARTICLE 52

Tout voyageur, qu’il soit excursionniste ou touriste, est tenu au respect des lois et règlements en vigueur et en particulier de ceux relatifs

  • à l’ordre public ;
  • aux règlements relatifs au séjour des touristes étrangers ;
  • au respect des us et coutumes locaux ;
  • aux bonnes mœurs et la sécurité publique.

ARTICLE 53

Les touristes ont la responsabilité de s’informer sur les spécificités, les traditions, la culture du pays et sur les conditions notamment sanitaires, sécuritaires et culturelles.

ARTICLE 54

Le touriste est tenu d’éviter l’exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, notamment sexuelle et spécialement lorsqu’elle s’applique aux enfants.

ARTICLE 55

Le touriste doit veiller à sauvegarder l’environnement et les ressources naturelles locales dans la perspective d’une croissance économique saine, continue et durable, propre à satisfaire équitablement les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.