CHAPITRE 2 : DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ARTICLE 121

L’Etat garantit le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains et des droits des communautés locales affectées par l’exploitation minière.

L’Etat veille à la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises minières.

 

ARTICLE 122

Les titulaires de titres miniers ou les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation minière et les autres entités commerciales impliquées dans l’exploitation minière ont l’obligation de respecter, de protéger et de promouvoir les droits humains.

 

ARTICLE 123

Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation minière sont astreints au respect des droits des populations et des communautés locales.

 

ARTICLE 124

Le titulaire du permis d’exploitation est tenu d’élaborer un plan de développement communautaire en concertation avec les communautés riveraines et les autorités administratives territoriales et locales, avec des objectifs précis et un plan d’investissements.

Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de constituer un fonds alimenté annuellement. Ce fonds est destiné à réaliser les projets de développement socio-économiques pour les communautés locales arrêtés dans le plan de développement communautaire. Ces montants sont en franchise de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Les modalités d’alimentation et de gestion de ce fonds sont précisées par la réglementation minière.

 

ARTICLE 125

L’Administration minière met en place, pour chaque exploitation minière, un comité de développement local minier chargé de la mise en œuvre des projets de développement économique et social pour les communautés locales. Les modalités de création, les attributions et le fonctionnement des comités de développement locaux miniers sont déterminés par décret.

Des mesures d’assistance technique et de renforcement des capacités des comités de développement locaux miniers permettant une utilisation efficace des fonds sont mises en œuvre par le titulaire du permis d’exploitation.

 

ARTICLE 126

Le bénéficiaire d’autorisation d’exploitation artisanale minière semi-industrielle et le bénéficiaire d’autorisation d’exploitation industrielle de substance de carrière sont tenus de contribuer aux financements des activités socio-économiques de leurs localités d’implantation selon des modalités précisées par décret.