CHAPITRE 2 : DE L’ACHAT ET DE LA VENTE DES NAVIRES

ARTICLE 114

Les actes d’achat ou de vente de navires ou parties de navires doivent comporter les renseignements fixés par arrêté.

 

ARTICLE 115

Tous les contrats d’achat de navires étrangers, de construction de navires étrangers, ainsi que les contrats de vente de navires entre nationaux ivoiriens ou avec des nationaux et personnes morales d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, doivent obligatoirement être soumis au visa de l’autorité administrative maritime, et faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire pour les navires de plus de 10 tonneaux.

 

ARTICLE 116

SAISIE ET VENTE FORCEE DES NAVIRES

Tous les bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de Justice.

Les privilèges des créanciers seront purgés, selon les formalités prévues par arrêté.

 

ARTICLE 117

Les ventes et transferts hors d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus des navires de mer doivent être autorisés par l’autorité administrative maritime qui délivre un certificat de radiation de la flotte de commerce.