CHAPITRE 2 : DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION

ARTICLE 9

TITRES DE SECURITE

Tout navire ainsi que tout engin flottant tel que drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation maritime soit par ses propres moyens, soit à la remorque d’un autre navire doit être muni des titres de sécurité suivants :

  • Permis de navigation pour tous les navires ;
  • Certificat de franc bord ou certificat d’exemption ;
  • Certificat de sécurité pour les navires à passagers ;
  • Certificat de sécurité pour le matériel d’armement ;
  • Certificat de sécurité radio.

 

ARTICLE 10

Par sécurité maritime, il faut entendre notamment :

  • l’ensemble des moyens matériels qui donnent au navire : coque, appareils propulseurs, apparaux divers, instruments et documents nautiques ;
  • la possibilité d’effectuer normalement et sans danger, dans les parages autorisés, la mission à laquelle il est destiné dans les conditions prévisibles d’exploitation ;
  • l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie et les voies d’eau ;
  • le bon état du matériel de sauvetage collectif et individuel pour l’équipage et les passagers ainsi que les mesures en cas d’alarme et d’évacuation du navire ;
  • l’arrimage satisfaisant des marchandises et la stabilité du navire, l’observation des règles de franc bord et de la réglementation concernant les marchandises dangereuses ;
  • les dispositions relatives à l’hygiène et à l’habitabilité, au, matériel médical et pharmaceutique.

 

ARTICLE 11

Les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité sont déterminées par arrêté ministériel.

 

ARTICLE 12

Les conditions dans lesquelles sont délivrés et renouvelés les titres de sécurité sont fixées par arrêté.

Les sociétés de classification et les experts assermentés près les tribunaux reconnus par arrêté ministériel sont habilités à apposer les marques de franc bord sur les navires ivoiriens conformément aux règles de la convention internationale et à établir les certificats de franc bord correspondants.

Les navires ivoiriens possédant la première cote d’une société de classification spécialement agréée. à cette fin par arrêté ministériel peuvent être dispensés des visites prévues pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité sur les points qui ont fait l’objet de visite, de constatations ou d’épreuves de la société. La société remettra à l’Administration un procès-verbal de ces visites de constatation ou d’épreuves.

L’agrément ne peut être donné à une société de classification que si elle est en mesure de faire vérifier par des experts qualifiés l’application des règlements ivoiriens et de délivrer une attestation spéciale de ces vérifications.

Les commissions de visite et les inspecteurs de la navigation conservent le droit de procéder à toute vérification dans le domaine couvert par la dispense.

 

ARTICLE 13

Avant de quitter un port ivoirien, tout navire ivoirien est soumis à une visite de partance.

Cette visite est faite par un inspecteur de la navigation ou du travail maritime, ou par un fonctionnaire désigné pour remplir ces fonctions.

Celui-ci peut interdire ou ajourner jusqu’à exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d’entretien, son défaut de stabilité, les conditions de chargement ou tout autre motif légitime, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l’équipage ou les personnes embarquées.

 

ARTICLE 14

Tous les navires étrangers touchant un port ivoirien sont soumis aux dispositions des articles 5, 7 et 8.

Ces navires sont présumés satisfaire aux prescriptions de ces articles si le capitaine présente un titre régulier délivré par le Gouvernement d’un pays lié par les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Ce titre doit être considéré comme suffisant à moins que l’état de navigabilité ne corresponde pas aux indications qui y sont portées et qu’il ne puisse prendre la mer sans danger pour ses passagers ou pour son équipage.

Le ministre chargé de la Marine marchande ou son représentant prend dans ce cas toutes dispositions convenables pour empêcher le départ du navire et peut réquisitionner à cette occasion toutes autorités portuaires dans ce but. Il informe le consul de l’Etat où le navire est immatriculé de la décision prise et des circonstances qui l’ont motivées.

 

ARTICLE 15

Les experts appelés à concourir à la délivrance de titres de sécurité reçoivent une rétribution dont le montant est fixé par arrêté ministériel.

Ils ne sont pas assujettis en raison de leurs fonctions à la contribution des patentes.

La délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et les visites de contrôle nécessaires pour l’application de ces dispositions donnent lieu à la perception de taxes dont le montant est fixé par arrêté.

 

ARTICLE 16

Les inspecteurs de la navigation et du travail maritime sont membres de droit des commissions de sécurité. Ils peuvent recevoir délégation de pouvoir de l’autorité administrative maritime pour présider certaines commissions de visite.

 

ARTICLE 17

Le ministre chargé de la Marine marchande peut fixer un régime particulier pour les navires dont les caractéristiques; l’affectation ou les conditions d’exploitation le justifieraient.