CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

ARTICLE 64

Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation minière artisanale est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret.

ARTICLE 65

L’autorisation d’exploitation minière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, après consultation des autorités administrative ; compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées, aux :

  • personnes physiques de nationalité ivoirienne ;
  • sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire

Les conditions d’attribution de l’autorisation d’exploitation minière artisanale sont déterminées par décret.

ARTICLE 66

L’autorisation d’exploitation minière artisanale confère à son titulaire le droit exclusif d’exploitation des substances de mine pour lesquelles elle est délivrée.

ARTICLE 67

L’autorisation d’exploitation minière artisanale est valable pour une durée de deux (2) ans renouvelable dans les conditions précisées par décret.

ARTICLE 68

L’utilisation de substances explosives et des produits chimiques dans les exploitations artisanales est interdite.

ARTICLE 69

Le périmètre couvert par une autorisation d’exploitation minière artisanale est de forme carrée ou rectangulaire et a une superficie n’excédant pas vingt-cinq (25) hectares.

ARTICLE 70

Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre exploitants et occupants du sol et/ou occupants légitimes du sol, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale ne peut, sauf entente à l’amiable entre les parties :

  • se livrer à des travaux sur les terrains de culture ;
  • porter entrave à l’irrigation normale des cultures.

Il est également tenu d’exploiter les substances de mines de façon rationnelle et de protéger la qualité dé l’environnement.

Au terme de son autorisation, le bénéficiaire est tenu de remettre en état les terrains de culture et l’irrigation normale des cultures endommagées par ses travaux dans des conditions définies par décret.

ARTICLE 71

En cas de découverte, sur une parcelle attribuée, d’un gîte minier font l’exploitation requiert l’utilisation de méthodes et procédés semi-industriels ou industriels, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière artisanale est tenu d’en faire déclaration au ministre chargé des Mines, qui statue sur les conditions dans lesquelles l’exploitation peut se poursuivre.

Cette découverte donne droit au bénéficiaire de l’autorisation minière d’exploitation artisanale à une juste indemnité. Les modalités de l’indemnisation sont définies par décret.

ARTICLE 72

L’autorisation d’exploitation minière artisanale n’est pas cessible. Elle est transmissible dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 73

La renonciation à tout ou partie d’une autorisation d’exploitation minière artisanale est autorisée sans pénalité ni indemnité, sous réserve de notification à l’Administration des Mines.

La renonciation implique la remise en état du site exploité.

ARTICLE 74

L’autorisation d’exploitation minière artisanale peut être retirée par le ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 75

A l’expiration, à la renonciation ou au retrait d’une autorisation d’exploitation minière artisanale ou à la déchéance de son bénéficiaire, le périmètre couvert par l’autorisation est libéré de tous droits en résultant, à compter du lendemain du jour de l’expiration de la date de validité ou de la date de notification de la décision de l’Administration des Mines.