TITRE IV : TRAVAIL AERIEN ET ASSISTANCE EN ESCALE / CHAPITRE 1 : TRAVAIL AERIEN

ARTICLE 250

Sont réputés services de travail aérien, tous vols exécutés pour autrui et ayant notamment pour objet la prise de vues aériennes photographiques ou cinématographiques, des relevés aéro-topographiques, le jet d’objets ou de matières pour des fins agricoles ou d’hygiène publique, toutes formes de réclames, publicités ou propagande telles que panneaux remorqués, écritures célestes, hauts parleurs à bord, des fins éducatives ou scientifiques telles que exploitation du sol ou du sous-sol, étude des organes et des cyclones, vols d’acridiens ou d’oiseaux migrateurs, l’enseignement de vols dans les écoles d’aviation dûment autorisées, le transport de personnes comme baptême de l’air de cours de manifestations publiques d’aviation.

La réglementation, la qualification des équipages et les conditions d’exploitation du travail aérien sont fixées par textes réglementaires.

 

ARTICLE 251

Les services de travail aérien ne peuvent être assurés que par des entreprises dûment autorisées par l’Autorité nationale de l’aviation civile.

Est réputée entreprise de travail aérien, toute personne physique ou morale qui effectue, à l’aide d’aéronefs, pour autrui et contre rémunération divers travaux tels qu’énumérés à l’article 250 du présent Code.