TITRE III : AFFRETEMENT ET LOCATION D’AERONEFS / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION I :

OBLIGATIONS LEGALES

ARTICLE 241

Le fréteur ou le propriétaire de l’aéronef frété ou loué à un tiers reste tenu aux obligations légales et est solidairement responsable avec l’affréteur ou le locataire de leur violation.

Toutefois, si le contrat d’affrètement ou de location est inscrit au registre d’immatriculation et si l’affréteur ou le locataire remplit les conditions requises pour la propriété d’un aéronef ivoirien, celui-ci est seul tenu en qualité d’exploitant des obligations légales et seul responsable en cas de violation de ces obligations.

 

ARTICLE 242

L’affrètement et la location d’aéronefs sont soumis aux obligations légales édictées dans le cadre de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, notamment celles relatives à l’agrément du transporteur aérien.

 

ARTICLE 243

Si affréteur et locataire effectuent des opérations de transport avec l’appareil affrété ou loué, ils seront soumis alors aux règles relatives au contrat de transport dans leurs rapports avec les passagers ou expéditeurs de marchandises.

Toutefois, dans leurs relations avec le fréteur ou le bailleur, ils sont régis par leur contrat.

 

ARTICLE 244

Lorsque l’affréteur ou le locataire n’a pas la même nationalité que le fréteur ou le bailleur, le transfert de certaines fonctions ou obligations se fera conformément aux dispositions de l’article 83 bis de la Convention relative à l’Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

 

SECTION II :

SANCTIONS PENALES

ARTICLE 245

Les dispositions prévues aux articles 216 et 218 du présent Code sont applicables en matière d’affrètement et de location d’aéronefs.