TITRE II : CONTRATS DE TRANSPORT / CHAPITRE 1 : CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

ARTICLE 218

Sous réserve des dispositions ci-dessous, le contrat de transport aérien de marchandises est régi par la Convention pour Unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et de toute convention ou protocole la modifiant ou la complétant et applicable en Côte d’Ivoire bien que le transport ne soit pas international au sens de cette convention.

 

ARTICLE 219

Dans le transport de marchandises, le contrat court de la prise en charge des marchandises c’est-à-dire dès leur remise par l’expéditeur ou son mandataire au transporteur ou à son mandataire à la livraison c’est-à-dire leur remise par le transporteur ou son mandataire au destinataire ou son mandataire.

 

ARTICLE 220

Le transporteur doit dresser un manifeste contenant l’indication et la nature des marchandises transportées. Toutefois, en ce qui concerne le trafic interne en Côte d’Ivoire, des dérogations peuvent être accordées par l’Autorité nationale de l’aviation civile.

 

ARTICLE 221

Le contrat de transport de marchandises est constaté par une lettre de transport aérien ou un récépissé émis par le transporteur. Le récépissé doit comporter les mentions relatives en particulier à l’identification des parties, à la caractérisation des marchandises, notamment quant à leur poids, quantité et qualité, au lieu d’embarquement et de débarquement.

 

ARTICLE 222

Le transporteur aérien est responsable de tout dommage résultant d’avaries, de perte partielle ou totale, ou de retard sauf cas de force majeure, de vice propre de la marchandise ou de faute de la victime.

 

ARTICLE 223

Si les parties ont convenu d’un délai de livraison, le transporteur reste responsable de tout retard.

Si, au contraire, aucun délai n’a été fixé et si la livraison n’a pas été faite dans un temps raisonnable, la responsabilité du transporteur ne pourra être engagée que si ce retard a causé un préjudice à l’expéditeur ou au destinataire.

 

ARTICLE 224

Le jet de marchandises indispensable au salut de l’aéronef n’engage pas la responsabilité du transporteur envers l’expéditeur et le destinataire à raison de cette perte de marchandises, sauf s’il est établi que la faute du transporteur est à l’origine de la situation dans laquelle se trouve ledit aéronef.

 

ARTICLE 225

L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du lieu d’embarquement ou de débarquement des marchandises, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège social de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu.

 

ARTICLE 226

Toute action en responsabilité relative au contrat de transport de marchandises est prescrite si elle n’a été intentée dans un délai de deux (2) ans à compter du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.

 

ARTICLE 227

La responsabilité du transporteur aérien est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention ou protocole la modifiant et applicable en Côte d’Ivoire.

Toutefois, il est déchu du bénéfice de cette limitation de responsabilité en cas de fraude ou de faute inexcusable de sa part.

 

ARTICLE 228

La fraude consiste pour le transporteur à dissimuler ou tenter de dissimuler les avaries, manquants ou retards ou à, par tout autre moyen, empêcher ou tenter d’empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime empêchée par un cas de force majeure de formuler ses protestations, pourra toujours agir en responsabilité.

 

ARTICLE 229

Est inexcusable, la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et à son acceptation téméraire sans raison valable.

 

ARTICLE 230

En cas de transports successifs, le dernier transporteur répond de tout dommage survenu et de toute faute commise pendant le transport sauf recours contre le transporteur responsable du dommage qui pourra être appelé en garantie.

 

ARTICLE 231

L’expéditeur et le destinataire sont responsables chacun en ce qui le concerne de leurs fautes personnelles.