TITRE II : CIRCULATION AERIENNE / CHAPITRE 1 : DROIT DE CIRCULATION

ARTICLE 60

Les aéronefs peuvent circuler librement au dessus du territoire ivoirien. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire ivoirien que si ce droit leur est accordé par une convention internationale ou s’ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et dont la durée de validité ne peut dépasser douze (12) mois.

 

ARTICLE 61

L’utilisation des aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes et en vol se fait conformément à la réglementation de la circulation aérienne. La réglementation de la circulation aérienne ainsi que les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne sont fixés par décret.

La réglementation de la circulation est appliquée dans l’espace aérien placé sous le contrôle du ou des organismes des services de la circulation aérienne situés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

En dehors de l’espace aérien ci-dessus, elle s’impose aux aéronefs portant les marques de nationalité ivoirienne dans la mesure où elle est compatible avec les règles édictées par l’Etat ou l’organisme international qui a autorité sur l’espace aérien où se trouvent les aéronefs.

 

ARTICLE 62

Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s’exercer dans des conditions telles qu’il entraverait l’exercice du droit du propriétaire.

 

ARTICLE 63

Le survol de certaines zones ou, dans des circonstances exceptionnelles, de l’ensemble du territoire ivoirien, peut être interdit par décret pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique. L’emplacement et l’étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués dans le décret.

Tout aéronef en infraction doit, à là première sommation, atterrir dans les conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 64

Un aéronef ne doit pas être conduit d’une négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la sécurité des personnes ou des biens à la surface.

La voltige et l’acrobatie aériennes pour les aéronefs civils doivent être exécutées conformément à la réglementation prévue à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 65

Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu’avec autorisation donnée par le préfet de région après avis de l’autorité compétente.

Si l’épreuve consiste en un trajet comportant plusieurs atterrissages successifs dans les régions administratives différentes, l’autorisation est donnée par le ministre de l’Intérieur après avis du ministre chargé de l’Aviation civile.