LIVRE VI : ACCIDENTS ET INCIDENTS D’AVIATION / TITRE I : ASSISTANCE ET SAUVETAGE- DECOUVERTES D’EPAVES -DISPARITION

ARTICLE 307

Les dispositions prévues au Code de la marine marchande sur l’assistance et le sauvetage maritime sont applicables aux aéronefs en péril en mer et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.

 

ARTICLE 308

Les règles relatives aux épaves maritimes s’appliquent seules aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.

 

ARTICLE 309

L’Etat a l’obligation de créer et de fournir les services de recherche et de sauvetage à l’intérieur du territoire national. Ces services sont créés par décret qui détermine les conditions de fonctionnement de ces services.

 

ARTICLE 310

En cas de disparition sans nouvelle d’un aéronef, l’appareil est réputé perdu trois (3) mois après la date d’envoi des dernières nouvelles.

Le décès des personnes se trouvant à bord de l’aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement par application des dispositions du Code civil.

Il appartient au ministre chargé de l’aviation civile de déclarer, le cas échéant, la présomption de disparition et d’adresser au ministère public les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.

Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément aux dispositions de Code civil, à l’effet d’obtenir la déclaration judiciaire d’un décès. La requête en ce cas est communiquée par le ministère public au ministre chargé de l’aviation civile.