LIVRE III : AERODROMES / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES DE CREATION, D’UTILISATION ET DE CONTRÔLE

ARTICLE 120

Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l’Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l’utilisation d’un aérodrome et l’exercice du contrôle de l’Etat sont définies par décret.

 

ARTICLE 121

Les travaux de création ou d’extension d’infrastructures donnent lieu à l’établissement préalable d’une étude d’impact conformément au Code de l’environnement.

 

ARTICLE 122

Un décret fixe les conditions de création, d’établissement et d’utilisation des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne publique.

 

ARTICLE 123

L’ouverture et la fermeture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique sont prononcées après enquête technique, par décret sur le rapport du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 124

L’utilisation d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite si les conditions de la circulation aérienne sur l’aérodrome ou dans l’espace aérien environnant ou si des raisons d’ordre public le justifient. Ces décisions font l’objet d’avis aux navigateurs aériens.

En outre, lorsque plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre chargé de l’Aviation civile peut réglementer leur utilisation dans l’intérêt général et, notamment, réserver spécialement chacun d’eux à certains types d’appareils ou à certaines natures d’activités aériennes ou d’opérations commerciales.