CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Le présent décret fixe la réglementation en matière de sécurité aérienne. Il porte notamment sur :

  • l’immatriculation des aéronefs ;
  • les licences du personnel aéronautique et des organismes de formation aéronautique ;
  • la navigabilité des aéronefs et des organismes de maintenance ;
  • les aérodromes ;
  • la certification des aérodromes ;
  • les règles de l’air ;
  • l’assistance météorologique à la navigation aérienne ;
  • les cartes aéronautiques ;
  • les unités de mesures à utiliser pour l’exploitation des aéronefs en vol ou au sol ;
  • l’exploitation technique des aéronefs ;
  • les télécommunications aéronautiques ;
  • les services de la circulation aérienne ;
  • les services d’information aéronautique ;
  • la protection de l’environnement ;
  • les marchandises dangereuses ;
  • les systèmes de gestion de la sécurité aérienne.

 

ARTICLE 2

Le ministre chargé de l’Aviation civile approuve, avant leur mise en œuvre, après avis de l’autorité nationale de l’Aviation civile, les plans et programmes en matière de sécurité aérienne, notamment en ce qui concerne la construction, la réhabilitation, l’aménagement et l’équipement des aérodromes.

 

ARTICLE 3

Sous réserve des conventions, traités et accords internationaux auxquels l’Etat est partie, le ministre chargé de l’Aviation civile peut, à la demande de l’autorité nationale de l’Aviation civile, autoriser par arrêté celle-ci à prendre toutes décisions en matière de sécurité aérienne.