CHAPITRE II : EQUIPAGE ET COMMANDANT DE BORD

SECTION 1 :

EQUIPAGE

ARTICLE 283

L’équipage est constitué par l’ensemble des personnes embarquées pour le service de l’aéronef en vol. il est placé sous les ordres d’un commandant de bord.

 

ARTICLE 284

La composition de l’équipage est déterminée d’après le type de l’aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l’aéronef est affecté.

Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur par l’exploitant. La liste nominative de l’équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.

 

SECTION 2 :

COMMANDANT DE BORD

ARTICLE 285

Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l’équipage.

En cas de décès ou empêchement du commandant de bord, le commandement de l’aéronef est assuré de plein droit jusqu’au lieu de l’atterrissage, suivant l’ordre fixé par cette liste.

 

ARTICLE 286

Le commandant de bord est responsable de l’exécution de la mission. Dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l’exploitant, il choisit l’itinéraire, l’altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l’aéronef.

Il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu’il l’estime indispensable à la sécurité et sous réserve d’en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision.

 

ARTICLE 287

Le commandant de bord a autorisé sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l’équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef.

En vol, il peut, s’il l’estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustibles, sous réserve d’en rendre compte à l’exploitant. Il doit, si le choix est possible, jeter les marchandises de faible valeur.

Il assure le commandement de l’aéronef pendant toute la durée de la mission.

 

ARTICLE 288

Le commandant de bord est consignataire de l’appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l’exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l’exploitant. S’il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit, sans mandat spécial :

1°) d’engager les dépenses nécessaires à l’accomplissement de la mission entreprise ;

2°) de faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l’aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;

3°) de prendre toutes dispositions et d’effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;

4°) d’engager du personnel supplémentaire pour l’achèvement de la mission et de la congédier ;

5°) d’emprunter les sommes indispensables pour permettre l’exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.

Le règlement du litige est porté, le cas échéant, devant le tribunal compétent en matière commerciale.